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12NC01023

CETATEXT000027198359 J5_L_2013_03_000001201023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/19/83/CETATEXT000027198359.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/03/2013, 12NC01023, Inédit au recueil Lebon 2013-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01023 4ème chambre - formation à 3 C M. LAPOUZADE FERRER Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ...et pour la société ChampagneB...', dont le siège est situé à la même adresse, agissant par son représentant légal, par Me Ferrer, avocat ; M. B...et la société ChampagneB...' demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100606 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2011 par lequel le maire des Riceys a réglementé le stationnement sur la rue de Bise ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à la commune des Riceys d'abroger ledit arrêté dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune des Riceys la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'interdiction de stationner a un caractère général et absolu dès lors qu'il ne lui est pas possible, en pratique, de s'arrêter devant son domicile, les autorités ne lui en laissant pas la possibilité, et que l'interdiction concerne l'intégralité de sa propriété ; - la configuration des lieux, qui n'a pas été modifiée par les travaux entrepris par la commune, n'impose pas une interdiction de stationnement permanente ; - la présence de la maison de retraite, qui existe depuis de nombreuses années, ne justifie pas l'interdiction de stationner, d'autant qu'aucun incident n'a été déploré lorsque M. B... pouvait stationner devant sa maison, et que la maison de retraite dispose d'un parking réservé aux urgences et secours ; - l'arrêté porte à la liberté d'entreprendre et d'exercice de l'activité professionnelle de M. B...une atteinte disproportionnée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour la commune des Riceys, représentée par son maire en exercice, par la SCP Colomes-Mathieu ; la commune des Riceys conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - l'interdiction de stationner ne concerne qu'une portion de la rue et ne présente donc pas de caractère général et absolu ; - la configuration des lieux justifie l'interdiction de stationnement dès lors que lorsqu'un véhicule stationne le long du trottoir, le croisement de deux véhicules est impossible sans danger et que la circulation d'engins agricoles viticole est extrêmement fréquente ; - l'interdiction de stationner est également justifiée par la nécessité de faciliter les manoeuvres des véhicules d'urgence devant entrer dans la maison de retraite ; - l'arrêt est toujours possible devant la propriété de M. B...lui permettant ainsi de procéder aux manoeuvres rendues nécessaires par son exploitation ; Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour la commune des Riceys qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire enregistré le 25 janvier 2013, présenté pour M. B...et pour la société ChampagneB...' qui persistent dans leurs précédentes écritures ; Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour la commune des Riceys qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 janvier 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des collectivités territoriale ; Vu le code de la route ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 : - le rapport de Mme Kohler, rapporteur, - et les conclusions de M. Wiernaz, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) /2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains " ; 2. Considérant que le maire de la commune des Riceys a interdit, par un arrêté du 18 janvier 2011, le stationnement de tous les véhicules rue de Bise, des deux côtés de la voie, sur toute la longueur du plateau surélevé au droit de la maison de retraite ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., cette interdiction, qui est limitée à une portion de la voie, ne présente pas un caractère général et absolu ; que la circonstance que des gendarmes auraient rappelé au requérant l'interdiction de stationnement édictée par l'arrêté en litige en lui indiquant que l'arrêt n'était pas interdit mais qu'il lui appartenait d'indiquer que son véhicule était seulement à l'arrêt et non en stationnement est, à cet égard, sans incidence ; 3. Considérant que M. B...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre et d'exercice de son activité professionnelle et de l'absence de nécessité de la mesure édictée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens, par des motifs qu'il convient d'adopter ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et la société ChampagneB...' ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions accessoires à fin d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...et de la Société ChampagneB...' est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la société ChampagneB...' et à la commune des Riceys. '' '' '' '' 2 N° 12NC01023 49-04-01-02 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation du stationnement.

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