Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2010 et 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX03006 du 30 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0500634 du tribunal administratif de Saint-Denis du 2 octobre 2008 et, d'autre part, à la décharge des taxes d'urbanisme mises à sa charge au titre du terrain cadastré CW 680 sur le territoire de la commune de Saint-Paul et de l'amende fiscale afférente ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A..., - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été assujetti à la taxe locale d'équipement, à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, ainsi qu'au paiement de l'amende prévue par l'article 1836 du code général des impôts, pour un montant de 3 610 euros, à raison de l'installation, constatée par un procès-verbal d'infraction du 19 novembre 2004 dressé par la direction départementale de l'équipement de La Réunion, de quatre conteneurs aux fins d'habitation sur un terrain non constructible de la commune de Saint-Paul ; que le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande de décharge par un jugement du 2 octobre 2008 ; que le requérant se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux : 2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " ; que le 5° de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; 3. Considérant que les taxes d'urbanisme dont M. A... demandait la décharge sont des impôts locaux au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'était par suite pas compétente pour statuer sur le pourvoi de M. A... dirigé contre le jugement du 2 octobre 2008 du tribunal administratif de Saint-Denis ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal de Saint-Denis du 2 octobre 2008 : 4. Considérant qu'il y a lieu de regarder les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. A... comme des conclusions tendant à la cassation d'un jugement de tribunal administratif statuant en dernier ressort ; 5. Considérant, en premier lieu, que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur rendaient applicables, respectivement à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et à la taxe départementale des espaces naturels sensibles, les règles qui gouvernaient l'assiette, la liquidation, le recouvrement et les sanctions de la taxe locale d'équipement ; qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts alors applicable : " Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : / 1° De plein droit : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.