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Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 352152

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. C... D..., demeurant...,; M. D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de la décision du 24 mai 2011 par lequel le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts siégeant en formation disciplinaire, après avoir annulé par l'article 1er la décision du conseil régional de l'ordre des géomètres experts de La Réunion du 23 avril 2010 qui avait prononcé à son encontre une suspension d'une durée d'un an, a renvoyé l'affaire devant le conseil régional de l'ordre des géomètres experts de Paris Ile-de-France ; 2°) de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées devant le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ; 3°) de mettre à la charge de l'État et de Mme B...A...le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ; Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ; Vu la décision du 17 juillet 2012 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. D...; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M.D..., et de Maître Copper-Royer, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ; - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. D..., et à Maître Copper-Royer, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 23 avril 2010, le conseil régional de l'ordre des géomètres experts de La Réunion, statuant sur une plainte formée contre M.D..., a prononcé à son encontre une suspension d'exercice de la profession pendant un an ; que, par l'article 1er de sa décision du 24 mai 2011, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts, siégeant en formation disciplinaire, a annulé pour irrégularité la décision des premiers juges puis, par l'article 2, a renvoyé la plainte devant le conseil régional de l'ordre de Paris ;
  2. Considérant que M. D...ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour se pourvoir en cassation contre l'article 2 par lequel la juridiction disciplinaire d'appel a décidé, comme il lui était loisible de le faire, de renvoyer l'affaire à une juridiction du premier degré plutôt que d'évoquer ; que, par suite, son pourvoi est irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...D...et au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts. Copie en sera adressée à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à Mme B...A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.