Vu le pourvoi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, enregistré le 9 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00682 du 19 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours qu'il a formé contre le jugement n° 0803760-0805853 du 30 mars 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Nord, notifiée le 9 avril 2008, refusant d'attribuer à la commune de Cysoing la première fraction de la dotation de solidarité rurale au titre de l'année 2008 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Cysoing, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Cysoing ; 1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours qu'il a formé contre le jugement du 30 mars 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille, faisant droit à la demande de la commune de Cysoing, a annulé pour excès de pouvoir la décision du préfet du Nord, notifiée le 9 avril 2008, portant refus d'attribution à cette commune de la première fraction de la dotation de solidarité rurale au titre de l'année 2008 ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales : " Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2334-13 du même code : " Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et une dotation de solidarité rurale " ; qu'aux termes de l'article L. 2334-20 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée par la commune de Cysoing : " La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'ils supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales. / Cette dotation comporte deux fractions " ; qu'aux termes de l'article L. 2334-21 du même code : " La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton. / Ne peuvent être éligibles les communes : / 1° Situées dans une agglomération : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.