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12VE00880

CETATEXT000027200837 J0_L_2012_11_000001200880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/08/CETATEXT000027200837.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2012, 12VE00880, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00880 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET FAURE M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Faure, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105955 du 30 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il souffre de graves problèmes cardiaques et qu'il n'a pas été correctement examiné par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ; en second lieu, que la décision a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il vit en France depuis 2005, où résident deux de ses frères accompagnés de leurs épouses et de leurs enfants et qu'il s'est lui-même marié à une ressortissante compatriote en situation régulière le 20 août 2011 nonobstant la circonstance qu'il parle français, a travaillé sur le territoire national et bénéficie de parts dans une société à responsabilité limitée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les observations de Me Faure, représentant M. B...; Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1982, fait appel du jugement du 30 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; Considérant que, si M. B...soutient que, d'une part, il souffre de graves troubles cardiaques nécessitant une prise en charge qui ne serait pas disponible en Algérie, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de l'avis émis le 5 mai 2011 par le médecin inspecteur de la santé publique, que, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, d'autre part, l'attestation médicale ainsi que le compte-rendu hospitalier produits au dossier, en date des 1er septembre et 11 octobre 2011 délivrés postérieurement à la date de la décision attaquée, le 12 juillet 2011, ne permettent pas, dans les termes où ils sont rédigés, de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique quant à la disponibilité du traitement médical qui lui est nécessaire en Algérie ; qu'en outre, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été correctement examiné par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, il n'apporte aucune précision de nature à expliciter ses allégations ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas été prise, dans les circonstances de l'espèce, en méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; Considérant que, si M. B...soutient, d'une part, qu'il réside en France depuis 2005, qu'il est marié à une ressortissante compatriote en situation régulière depuis le 20 août 2011, qu'il bénéficie de la présence de deux de ses frères en France, qui sont eux même mariés et ont des enfants et d'autre part, que parlant français, il a travaillé sur le territoire national et détient des parts dans une société à responsabilité limitée ; que, toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant était célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans, et où ses parents et quatre frères et soeurs résident ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00880 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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