← France

12VE00886

CETATEXT000027200839 J0_L_2012_11_000001200886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/08/CETATEXT000027200839.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2012, 12VE00886, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00886 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SOUBRE M'BARKI M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme C...A..., élisant domicile..., par Me B...-M'Barki, avocat à la Cour ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102008 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; Elle soutient, en premier lieu, que les décisions en date du 14 mars 2011 ont été prises par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature du 10 mars 2011, visée dans lesdites décisions, n'a pris effet que le lendemain de celles-ci ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle fait état de considérations exceptionnelles et humanitaires ; qu'elle a subi des violences sexuelles et physiques au Congo, pays où son époux a été battu et enlevé ; en troisième lieu, que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'entrée en France en 2004, avec son fils, né au Congo en 2002, elle a créé sa cellule familiale en France en compagnie de sa demi-soeur, malgré la disparition de son époux, et a dans ce pays des attaches personnelles et professionnelles, notamment une promesse d'embauche ; en quatrième lieu, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE en ce que le préfet aurait dû prolonger le délai de départ volontaire pour tenir compte de la situation personnelle de l'exposante ; en cinquième lieu, que la décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que son enfant est scolarisé en France et encourt des risques en cas de retour au Congo ; enfin, que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'elle encourt pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine au vu des violences sexuelles graves dont elle a fait l'objet ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me B...-M'Barki, représentant MmeA... ; Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise née en 1966, fait appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que Mme A...soutient qu'elle est entrée en France le 21 mars 2004, avec son fils âgé de deux ans et demi, après avoir subi des violences sexuelles et physiques dans son pays d'origine ; que son époux y a été battu et enlevé, et qu'elle a perdu sa trace ; que, son mari ayant disparu, l'ensemble de ses attaches familiales, personnelles et professionnelles se situent en France, où résident son fils scolarisé, ainsi que sa demi-soeur, et où elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Essonne le 10 avril 2006, confirmé par le Tribunal administratif de Versailles le 21 avril 2006, mais non exécuté ; Considérant que, compte tenu des circonstances de l'arrivée en France de Mme A...et de son fils, du jeune âge de l'enfant à la date de la décision attaquée, de la difficulté pour eux de se réinsérer normalement au Congo, notamment en l'absence du père de l'enfant, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour était de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante et à méconnaître ainsi l'article 3-1 précité de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant que Mme A...est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement, en l'absence de circonstances nouvelles qui y feraient obstacle, que le préfet de l'Essonne délivre à Mme A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102008 du 20 septembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 mars 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE00886 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.