CETATEXT000027200843 J0_L_2012_11_000001200896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/08/CETATEXT000027200843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2012, 12VE00896, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00896 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BELARBI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant chez..., par Me Belarbi, avocat à la Cour ; Mme A... épouse B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107693 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...épouse B...soutient : - en premier lieu, que le préfet du Val-d'Oise a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application qu'il a fait, à son cas de figure, de l'article 6-5 (vie familiale) et 6-7 (état de santé) de l'accord franco-algérien ; que Mme B...et son époux sont présents en France depuis neuf ans, ont une vie familiale stable avec deux enfants, et sont parfaitement intégrés ; qu'ils apportent la preuve de leur résidence effective et continue en France, depuis 2002 pour Monsieur et depuis 2003 pour Madame ; qu'ils ont toujours travaillé en France et produisent leur déclaration d'impôt à compter de 2006 ; qu'ils sont parfaitement intégrés à la société française et que leurs enfants sont scolarisés et poursuivent une scolarité remarquable ; qu'un des enfants souffre d'une pathologie impliquant un suivi médical régulier et dont le défaut entraînerait des conséquences d'une particulière gravité ; - en deuxième lieu, que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, depuis neuf ans, ils n'entretiennent aucune relation avec l'Algérie qu'ils ont fui pour des raisons de sécurité ; que les pièces produites attestent de leur présence habituelle en France depuis 2002 ; que la circulaire du 12 mai 1998 indique que l'étranger sera présumé posséder en France l'essentiel de ses liens familiaux, dès lors qu'il cumule en France des liens matrimoniaux ou filiaux, ou des liens parentaux et collatéraux ; que la cour européenne des droits de l'homme considère qu'il faut prendre en compte l'intérêt et le bien-être des enfants en raison des difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans le pays de destination et la solidarité des liens sociaux et culturels et familiaux dans le pays hôte et le pays de destination ; que la famille B...remplit aujourd'hui parfaitement les critères de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006, tant au point de vue de l'ancienneté du séjour que de la scolarisation des enfants et de l'absence de liens de ces enfants avec leur pays d'origine ; qu'outre leur vie familiale stable, ils adhérent aux valeurs de la République ; - en troisième lieu, que compte tenu de la situation économique de l'Algérie, leur retour signifierait la misère et est donc contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ont été méconnues, compte tenu de la misère économique qui règne en Algérie et du fait que leur cellule familiale ne connaît que la France ; - enfin, que leur enfant Moncef est atteint d'une pathologie qui nécessite une prise en charge régulière, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dont témoigne un certificat médical récent ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de Me Belarbi ; Considérant que Mme A...épouseB..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...)7°. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; Considérant que Mme A...épouse B...soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas le bénéfice des stipulations de l'article 6-5 précitées ; que, toutefois, alors même qu'elle résiderait en France de façon continue depuis huit ans, ce dont elle ne rapporte pas la preuve notamment pour l'année 2003, y serait bien intégrée et y travaillerait avec son époux, le refus de titre qui lui a été opposé ne porte pas atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, dès lors que l'intéressée peut retourner en Algérie avec son époux, comme elle algérien et en situation irrégulière, et leurs enfants, qui n'étaient âgés que de quatre et sept ans à la date de l'arrêté attaqué, et y reconstituer la cellule familiale ; que M. B...a, lors de sa demande de titre, déclaré avoir des frères et soeurs en Algérie et Mme A...épouse B...ne fait état d'aucune circonstance précise qui rendrait impossible son retour en Algérie ; que si elle soutient qu'un de ses enfants souffre d'une pathologie d'une particulière gravité et peut présenter des crises d'épilepsie, toutefois, ce moyen est inopérant au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dès lors que cet état de santé ne concerne que son fils mineur et non sa situation personnelle ; qu'en outre, cet état de santé n'est pas d'une gravité telle que l'enfant ne pourrait être soigné en Algérie ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas le bénéfice de chacune de ces stipulations ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu lesdites stipulations, alors même que M. et Mme B...n'auraient conservé aucun lien avec leur famille en Algérie et qu'ils adhéreraient aux valeurs de la République ; que l'intérêt et le bien-être des enfants ne faisaient pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que Mme A...épouse B...ne peut utilement invoquer les dispositions des circulaires ministérielles du 12 mai 1998 et du 13 juin 2006, qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que les requérants invoquent la grave situation économique de l'Algérie et la vie misérable qu'il devraient mener dans leur pays ; que, toutefois, la perspective d'être exposés à de graves difficultés économiques en Algérie ne peut être regardée comme un traitement inhumain et dégradant au sens de ces stipulations ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la requérante fait valoir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relatives aux droits de l'enfant ont été méconnues, compte tenu de la situation économique en Algérie, du fait que les enfants ne connaissent que la France et, enfin, que son enfant Moncef est atteint d'une pathologie qui nécessite une prise en charge régulière, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dont témoigne un certificat médical récent ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières, et notamment ni la situation économique, ni des liens familiaux trop distendus en Algérie, les enfants ne connaissant que la France, s'opposeraient à ce que Mme B... et son époux retournent en Algérie avec leurs deux enfants, seulement âgés de quatre ans et de sept ans à la date de l'arrêté contesté, pour y reconstituer leur vie familiale ; que, compte tenu de leur jeune âge, les enfants peuvent poursuivre leur scolarité en Algérie alors même que celle-ci se déroulerait dans de très bonnes conditions en France ; que si Mme A...épouse B...soutient que l'intérêt supérieur de son enfant Moncef s'oppose à ce qu'il regagne l'Algérie car il est atteint d'épilepsie, toutefois, elle n'établit pas que celui-ci présenterait une pathologie qui ne peut être soignée en Algérie, le médecin ayant seulement indiqué en 2011, sans autre précision, que son état nécessite un suivi régulier ; que, par suite, Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui protègent l'intérêt supérieur des enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00896 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.