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12VE03437

CETATEXT000027200845 J0_L_2012_11_000001203437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/08/CETATEXT000027200845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2012, 12VE03437, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03437 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET DEVAUX ; DEVAUX ; DEVAUX Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu l'arrêt en date du 27 novembre 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la requête n° 10VE01023 de M.D..., a annulé pour irrégularité le jugement n° 0612449-0612451-0612454 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles d'une part, M. et MmeD... ont été assujettis au titre de l'année 2000 jusqu'à leur divorce et d'autre part, de celles auxquelles M. D...a été assujetti au titre de l'année 2000 postérieurement à ce divorce et de l'année 2001, ainsi que des pénalités correspondantes, et évoqué la demande de M. D...et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu, pour la période postérieure au divorce, auront été enregistrées sous le numéro 12VE03437 ; Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour M. C...D..., demeurant..., ; Il soutient que s'agissant de l'année 2000 et de la somme de 400 000 F, elle est un remboursement du compte courant de M. D...dans la société SLJ, de même que la somme de 50 000 F ; que la somme de 30 000 F est un remboursement par la société SOPRIM d'un acompte versé par M. D...à un architecte ; que la remise du 2 mars 2000 de 135 000 F est le prix de vente d'un véhicule Audi 1,9 TDI acquis le 8 novembre 1999 et vendu le 4 mars 2000 ; que les remises des 20 avril, 11 mai et 6 octobre 2000 sont des remboursements de prêts consentis à MonsieurA... ; que s'agissant de l'année 2001, la remise de 30 489 Euros du 27 septembre 2001 provient d'un remboursement en provenance de son compte courant dans la société SOPRIM ; que la remise du 20 juillet 2001 de 3 049 euros est en attente de copie de chèque de banque ; que la somme de 1 296 euros est un remboursement de prêt par M.E..., de même pour la somme de 1 844 euros dont la copie de chèque est jointe ; que, subsidiairement, il est demandé de ramener le montant des redressements en base aux seuls crédits encore non justifiés soit 1 681 F avant divorce en 2 000, 5 150 F au titre de la période après divorce en 2 000 et 4 345 euros au titre de 2001 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me B... ; Considérant que, par arrêt en date du 27 novembre 2012, la Cour, statuant sur l'appel n° 10VE01023 de M.D..., par lequel celui-ci a demandé l'annulation du jugement nos 0612449-0612451-0612452-0612454 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, a maintenu à la charge de M. D...et à celle de son ex-épouse, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et jusqu'à leur divorce et a maintenu à la charge de M. D...les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, au titre de l'année 2000, postérieurement à ce divorce et au titre de l'année 2001, a annulé ce jugement pour irrégularité dès lors que le Tribunal administratif avait statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à deux contribuables distincts, M. et MmeD..., d'une part, et M. D...seul, d'autre part ; que la Cour a ensuite évoqué cette demande et décidé d'y statuer, après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à l'impôt sur le revenu assigné à M. D..., au titre de l'année 2000, postérieurement à ce divorce, et au titre de l'année 2001, auront été enregistrées sous le numéro 12VE03437 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M.D..., qui a été taxé d'office, en application des dispositions de l'article L. 69 du même livre, d'apporter la preuve du caractère exagéré des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge ; S'agissant des redressements de l'année 2 000 : Considérant que, s'agissant du chèque d'un montant de 34 866 F remis le 29 août 2000, le requérant fait valoir qu'il s'agirait d'un remboursement en provenance de l'étude de Maître Michel Eudes, notaire ; que si l'origine du crédit est établie, sa nature n'est pas davantage précisée en appel ; que, par suite, la demande en décharge ne peut qu'être rejetée ; Considérant que, s'agissant du crédit de 30 000 F du 11 mai 2000, M. D...soutient qu'il s'agirait du remboursement, par la société SOPRIM, d'un acompte versé par lui-même pour le compte de ladite société, en règlement d'honoraires d'architecte ; que, toutefois, le versement par la société SOPRIM, plus de quatre mois plus tard, d'une somme de même montant ne permet pas, à lui seul, de conclure nécessairement à la réalité d'un remboursement, le requérant ne produisant pas la copie recto-verso du chèque correspondant à ce versement ; que les écritures comptables ne permettent pas davantage de corroborer la réalité de ces affirmations ; Considérant que s'agissant du crédit bancaire du 2 mars 2000 pour un montant de 135 000 F, M. D...fait valoir qu'il s'agirait du règlement du prix d'une Audi A 3 acquise le 8 novembre 1999 et cédée le 4 mars 2000 ; que, toutefois, la copie du chèque produite est illisible ; qu'en outre, cette pièce n'est pas la preuve du motif du versement, le certificat de vente et la copie de la carte grise produits devant la Cour se rapportant, au surplus, à un autre véhicule mis en circulation le 17 mai 2000 et revendu le 3 novembre 2000 ; Considérant que s'agissant des crédits bancaires des 20 avril 2000 d'un montant de 3 600 F, 6 octobre 2000 d'un montant de 8 000 F, et 11 mai 2000 d'un montant de 1 550 F, M. D... soutient que ces remises de chèques de M. A...seraient des remboursements de prêts consentis par M. D...; que si ce dernier produit la photocopie recto de deux chèques, ces éléments sont insuffisants pour établir la nature de l'opération, M. D...n'établissant pas qu'il aurait, auparavant, versé ces montants à M. A...et ne produisant aucun élément permettant d'établir la réalité d'un prêt à date certaine ; que, dès lors, M. D...n'apporte pas la preuve de l'objet de l'opération, ni de la nature des crédits en litige ; Considérant que s'agissant du crédit issu de la société SOPRIM de 1 463 F du 31 décembre 2000, le requérant ne fournit aucune explication ; que, dès lors, sa demande à ce titre ne peut qu'être rejetée ; Considérant que s'agissant de la remise de chèque du 7 juin 2000 sur le compte Ferri pour la somme de 400 000 F et de la remise du 12 février 2000 sur le compte BNP pour la somme de 50 000 F, le requérant soutient qu'il s'agirait d'un remboursement en provenance du compte courant de M. D...dans la société SLJ ; que, toutefois, alors même que la copie du relevé bancaire SLJ attesterait de la réalité du mouvement de compte, aucun élément ne permet d'établir qu'il s'agirait d'un remboursement ; que, par suite, la demande de prise en compte de ces sommes ne peut qu'être rejetée ; S'agissant des redressements de l'année 2001 : Considérant que, s'agissant du crédit bancaire du 27 septembre 2001 d'un montant de 30 498,80 euros, ce crédit correspondrait à un remboursement en provenance du compte courant de M. D...dans la société SOPRIM ; que s'il fournit la copie d'un relevé bancaire de la société SOPRIM établissant l'origine de la somme, cette pièce ne justifie pas, toutefois, du motif allégué du versement ; Considérant que s'agissant du crédit bancaire du 20 juillet 2001 de 3 049 euros, M. D... ne produit aucune justification ni aucune explication ; que, par suite, la taxation de cette somme ne peut qu'être maintenue ; Considérant, enfin, que s'agissant des sommes de 1 295,82 euros et de 1 844,10 euros encaissées respectivement les 18 avril et 25 mai 2001, ces sommes auraient été versées par M. E... en remboursement du prêt que lui aurait consenti M.D... ; que, toutefois, la production de la copie de chèques est insuffisante, aucune preuve n'étant fournie de ce que les sommes supposées " remboursées " auraient été antérieurement prêtées, par un acte ayant date certaine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige ; que cette demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La demande de M. D...devant le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle concerne la période postérieure au divorce ainsi que le surplus de conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 12VE03437 2 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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