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10VE01116

CETATEXT000027200849 J0_L_2012_12_000001001116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/08/CETATEXT000027200849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 06/12/2012, 10VE01116, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01116 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET AIT HAMADOUCHE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Ait Hamadouche, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911531 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas compétent ; que la décision de refus de séjour est irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; que cette même décision et celle l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas motivée ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. A...B..., directeur de l'identité et de la nationalité, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne en date du 7 septembre 2009, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de septembre 2009, à l'effet de signer, notamment, les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire avec désignation du pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.C...; que par ailleurs, eu égard aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, selon lesquelles " l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ", le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et famille une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; Considérant que M.C..., né le 3 novembre 1984, de nationalité congolaise, soutient qu'il réside depuis le 3 avril 2005 en France, qu'il y est intégré, qu'il a épousé, le 12 septembre 2009, une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de séjour temporaire et dont il a reconnu le 14 février 2008 l'enfant née le 12 janvier 2005, qu'un autre enfant est né de leur union le 20 octobre 2008 et que l'aîné est scolarisé en France ; que, cependant, M.C..., qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie privée et familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté, qui n'implique pas la séparation de la cellule familiale, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. C...soutient que ses enfants sont nés en France où ils ont toutes leurs attaches et leurs repères personnels et éducatifs ; que, cependant, eu égard notamment au jeune âge de ses enfants, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations susrappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. C...ne remplit pas les conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision portant refus de séjour doit être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; Considérant que M. C...soutient qu'il ne peut retourner en République démocratique du Congo où il a subi des menaces et des tentatives d'atteintes à sa vie et où l'un de ses frères a été tué ; que cependant le requérant, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision du 17 octobre 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 3 avril 2006 par une décision de la Commission des recours des réfugiés, ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01116 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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