CETATEXT000027200857 J0_L_2012_12_000001100040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/08/CETATEXT000027200857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2012, 11VE00040, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00040 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET ROGUET M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant, ..., par Me Roguet, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012350 du 22 décembre 2010 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt au titre de l'année 2008 ; 2°) la restitution d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2008 ; Il soutient, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que sa demande devant le Tribunal administratif de Montreuil était recevable au motif que le courrier du 4 octobre 2010 constituait bien une décision de rejet de sa réclamation et non un simple courrier ; en deuxième lieu, que la proposition de rectification du 25 mars 2010 est insuffisamment motivée dès lors que si l'administration a invoqué les charges ouvrant droit à réduction ou a crédit d'impôt, elle a fait une inexacte application des dispositions de l'article 199 sexdecies ; enfin, que, suite à l'annulation des crédit d'impôt, il souhaite bénéficier de la réduction d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôt et obtenir la restitution de la somme sollicitée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la restitution d'une réduction d'impôt qu'il estime lui être due, au titre de l'année 2008 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; 3. Considérant qu'en jugeant que la proposition de rectification du 25 mars 2010 n'est pas un acte détachable de la procédure d'imposition et ne constitue pas par elle-même une décision faisant grief, le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M. B...avait adressé une réclamation à l'administration par un courrier daté du 19 octobre 2010 et arrivé le 26 octobre 2010, en demandant la prise en compte d'une réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile pour l'année 2008 ; que, dans ces conditions, le courrier de l'administration du 4 novembre 2010 doit être regardé comme une décision de rejet de sa réclamation ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre dans sa rédaction alors applicable : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; 5. Considérant qu'il ressort de l'examen de la proposition de rectification adressée à M. B... le 25 mars 2010 que celle-ci indiquait précisément les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient opérés, et les années d'imposition concernées ; que, notamment, cette proposition de rectification mentionnait que, pour un emploi salarié à domicile, M. B...aurait pu bénéficier de crédit d'impôt ou de réduction d'impôt s'il remplissait les conditions posées à l'article 199 sexdecies du code général des impôts ; que, par suite, et sans que le requérant puisse se prévaloir des circonstances que l'administration aurait fait une mauvaise application des dispositions relatives à la réduction d'impôt, l'administration fiscale a adressé au contribuable une proposition de rectification suffisamment explicite pour permettre à M.B..., ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'elle satisfaisait, dès lors, aux exigences découlant des dispositions sus rappelées de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié ...au sens de l'article 4 B pour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.