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11VE00652

CETATEXT000027200866 J0_L_2012_12_000001100652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/08/CETATEXT000027200866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 20/12/2012, 11VE00652, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00652 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET CABINET D'AVOCATS AVODIRE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...C..., demeurant ...-, par Me D...et MeB..., avocats ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712217 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la procédure de taxation d'office est irrégulière dans la mesure où il n'a jamais reçu la demande d'éclaircissements ou de justifications du 11 mai 2001 ni la mise en demeure du 19 juillet 2001 ; en l'absence de mandat pour recevoir l'ensemble es pièces de procédures originales afférentes au contrôle, les courriers par MeE..., ne peuvent être considérés comme lui ayant été notifiés ; - s'agissant de la plus-value imposable au taux forfaitaire, il justifie des valeurs d'acquisition ; - la procédure de taxation d'office basée sur le solde de la balance espèces et le train de vie est approximative et irrégulière ; - s'agissant des revenus distribués, la méthode de reconstitution de recette procède d'une évaluation forfaitaire, vicié en son principe ; - s'agissant des pénalités de mauvaise foi, l'administration n'établit ni l'existence d'une minoration de revenus, ni a fortiori son caractère intentionnel ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle M. C... a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociales au titre des années 1998 et 1999 ; qu'il relève appel du jugement en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de ces deux années ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, en date du 3 février 2012, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et des pénalités pour mauvaise foi pour les montants de 6 741 euros en droits et 4 113 euros en pénalités au titre de l'année 1998 et pour un montant de 1 121 en droits et 1 039 euros en pénalités au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; que la requête de M. C...ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais énonce les critiques adressées au jugement attaqué, et indique de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles M. C...s'estime fondé à demander l'annulation de la décision contestée ; que la requête répondant ainsi aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre doit être écartée ;
  4. Considérant que le deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre de procédures fiscales dispose que : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation présentée par M. C... le 2 septembre 2002, tend à la contestation des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1998 et 1999, qui étaient joints à la réclamation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, M. C...doit être regardé comme demandant non seulement la décharge des impositions relatives aux revenus d'origine indéterminée mais de celles de l'ensemble des revenus mises en recouvrement ; que la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande de décharge de M. C...de l'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers serait irrecevable, doit être écartée ;
  6. Considérant que si la réclamation du 2 septembre 2002 ne conteste pas les contributions sociales, M. C...a présenté une nouvelle réclamation tendant explicitement à la décharge des contributions sociales pour les années 1998 et 1999 ; que cette réclamation en date du 8 septembre 2005, a été présentée dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 196-3 précité ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à la décharge des contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 seraient irrecevables, pour tardiveté ; Sur les impositions restant en litige : Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :
  7. Considérant qu'aux termes l'article L. 69 du livre des procédures fiscales dispose que : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " , que l'article L. 16 du même livre dispose que : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ;
  8. Considérant que si M. C...conteste avoir reçu les demandes d'éclaircissements et de justifications et la mise en demeure, il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande d'éclaircissements en date du 11 mai 2001 et la mise en demeure en date du 21 juillet 2001, lui ont été présentés le 17 mai 2001 et le 23 juillet 2001, à son adresse et retournés à l'envoyeur avec les mentions " absent avisé " et " non réclamé " ; que la demande d'éclaircissements et de justifications avait été en outre notifiée à MeE..., dûment mandatée pour représenter M. C...dans le cadre du contrôle fiscal ; que Me E...a présenté des observations le 12 juillet 2001, en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications ; que cette réponse, non assortie de pièces justificatives, a été considérée par le service comme insuffisante ; que dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office des revenus d'origine indéterminée demeurant... ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant des contributions sociales assises sur les revenus d'origine indéterminée :
  9. Considérant que M. C...fait valoir que l'appréciation de son train de vie par l'administration est approximative ; que le ministre, qui a dégrevé les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant du solde de la balance des espèces d'un montant respectif de 85 500 F au titre de l'année 1998 et 17 000 F au titre de 1999, ne conteste pas l'approximation de la méthode d'évaluation du train de vie de M.C... ; que cette évaluation devant ainsi être regardée comme exagérée, le requérant est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales correspondantes ; S'agissant de la plus-value de cession de valeurs mobilières imposée au taux forfaitaire :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 92 B-I du code général des impôts alors en applicable : " Sont considérés comme des bénéfices commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, au 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an (...) La limite mentionnée au premier alinéa est fixée à 200 000 F pour les opérations réalisées en 1996 et 100 000 F pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier
  11. Elle est fixée à 50 000 F à compter de l'imposition des revenus de
  12. " ; que les dispositions de l'article 200 A-2 du code général des impôts, alors applicables prévoient : " Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 %. " ;
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 85 269 F retenue au ...Télécom, Axa et Rémunis en 1999 ; que si M. C... justifie de l'acquisition de certaines actions en 1994 et 1995, les pièces qu'il produit au débat ne permettent pas d'établir la traçabilité des achats et cessions de ces actions au cours de cette période ni, par suite, de déterminer la valeur d'acquisition des actions cédées en 1999 ; S'agissant des revenus de capitaux mobiliers :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ; qu'il est constant que M. C...s'est abstenu, dans le délai légal, de produire des observations sur les redressements opérés dans la catégorie des revenus distribués et mentionnés dans la notification de redressement du 19 octobre 2001, dont il a accusé réception le 23 suivant ; que dans ces conditions et en application des dispositions précitées, il lui appartient de prouver l'exagération des impositions en procédant ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  16. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; que, pour contester le bien-fondé des réintégrations en litige, M. C...critique, comme il y est fondé, les redressements qui ont été notifiés à la SARL La Madeleine à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;
  17. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL La Madeleine n'a pas présenté de comptabilité probante ; que le service a alors procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires ; que M. C...soutient que cette reconstitution est radicalement viciée dans son principe ; qu'il résulte de l'instruction que les recettes de la société ont été reconstituées à partir des achats revendus de liquide ; qu'en raison de l'incohérence manifeste des tarifs communiqués par la société, le vérificateur s'est basé sur des tarifs relevés dans des établissements similaires, dans une zone géographique proche ou comparable, qu'il n'avait pas à communiquer au requérant ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la méthode de reconstitution utilisée par l'administration n'a pas un caractère sommaire ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à contester la reconstitution du chiffre d'affaires de la société, laquelle a permis à l'administration d'établir qu'une partie notable de ses recettes avait été dissimulée ; Sur les pénalités :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "
  19. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
  20. Considérant que l'absence du caractère répété du défaut de déclaration de la plus-value de cession de valeurs mobilières, ne permet pas de révéler une volonté délibérée de la part de M. C...d'éluder une imposition qu'il savait due ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que, sa mauvaise foi n'étant pas établie, les suppléments d'imposition dont il est redevable au titre des plus-value de cession de valeurs mobilières ne pouvaient être assortis que des intérêts de retard ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que, pour justifier du bien-fondé de l'application de la majoration exclusive de bonne foi, le vérificateur a indiqué que M. C... n'a apporté aucune explication susceptible d'être retenue quant à la nature et à l'origine des sommes importantes dont il a eu la disposition, qu'il a bénéficié de revenus occultes de la SARL La Madeleine 32 et qu'il a été procédé à la rectification du résultat imposable de la SCI La Manounia 32 dont il est l'associé principal ; que ces éléments constituent une motivation suffisante de l'application de la majoration de 40 % et permettent également à l'administration d'apporter la preuve de la volonté du requérant d'éluder l'impôt qu'il s'agisse des revenus d'origine indéterminée, des revenus de capitaux mobiliers ou des revenus fonciers ; que, dès lors, l'administration a pu légalement appliquer aux impositions supplémentaires mises à la charge du contribuable la majoration de 40 % instaurée par les dispositions citées ci-dessus de l'article 1729 du code général des impôts pour les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. C... a été assujetti au titre de l'année 1998 à hauteur de 6 741 euros en droits et 4 113 euros en pénalités et au titre de l'année 1999 à hauteur de 1 121 euros en droits et 1 039 euros en pénalités. Article 2 : M. C...est déchargé des cotisations supplémentaires de contributions sociales à concurrence d'une réduction en base de 85 500 F au titre de l'année 1998 et de 17 000 F au titre de l'année
  23. Article 3 : M. C...est déchargé des pénalités de mauvaise foi appliquées à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 1999, procédant de l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. Article 4 : Le jugement n° 0712217 du 21 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. C...une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE00652 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales). 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. 19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.

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