CETATEXT000027200872 J0_L_2012_12_000001101004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/08/CETATEXT000027200872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 04/12/2012, 11VE01004, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01004 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE THOMAS M. Patrick BRESSE M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Thomas, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802438 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - à titre principal, que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'irrégularité du fait de l'absence de signature, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - qu'à titre subsidiaire, il conteste la qualification d'occupation privative à son profit d'une superficie de 60 m² sur les 230 m² de locaux loués par la SARL Propre et industrie et le mode de calcul retenu par l'administration, dès lors que la partie des locaux considérée à usage privatif était utilisée par la société comme bureau dans la journée et que sa présence la nuit permettait à la société de faire face aux besoins récurrents de sa clientèle, constituée d'hôtels ; qu'en estimant qu'il n'apporte aucun élément sur l'utilisation à son profit la nuit d'une partie des locaux, le tribunal administratif a porté une appréciation erronée sur sa situation ; - que le coût des deux billets d'avion, correspondant à des déplacements entre Paris et Bogota et entre Nice et Pékin, doit être déduit des résultats de la SARL Propre et industrie, l'administration n'étant pas en mesure de justifier le redressement, même s'il avait été initialement accepté ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué ne serait pas revêtu des signatures requises en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que ce moyen manque en fait ; Sur le bien fondé du redressement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " et qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : c) Les rémunérations et avantages occultes " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M.B..., gérant de fait de la société SARL Propre et industrie, a occupé à compter du 1er janvier 2003, une surface d'environ 60 m² sur les 230 m² loués par la SARL Propre et industrie au 2, rue Mériel à Montreuil ; que si l'intéressé soutient qu'il occupait ce local exclusivement la nuit et pour les besoins de l'entreprise afin de satisfaire au mieux les hôtels faisant partie de la clientèle de la société, l'administration fait toutefois valoir que M. B...a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2003 à l'adresse de la SARL Propre et industrie et qu'il a déposé sa déclaration personnelle d'impôt sur le revenu en indiquant être domicilié... ; que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait disposé d'un autre logement durant l'année 2003 ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que l'occupation en litige était privative ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a estimé que les résultats de la SARL Propre et industrie devaient être majorés du loyer correspondant à cette occupation non professionnelle consentie au requérant et qu'elle a, par voie de conséquence, réintégré dans les revenus imposables de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le surplus de bénéfices ainsi dégagé soit la somme de 6 271 euros correspondant au loyer des 60 m² occupés à titre privatif, après déduction du loyer mensuel de 183 euros décompté pendant 8 mois par la SARL Propre et industrie sur le salaire versé au requérant ;
- Considérant, en second lieu, que M.B..., qui a expressément accepté le rehaussement relatif aux dépenses de voyage dans sa réponse du 28 octobre 2005 à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 28 octobre 2005 supporte la charge de la preuve sur ce point en application de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales selon lequel " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (...) le contribuable présente une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition , en démontrant son caractère exagéré " ; que si l'intéressé soutient que les billets d'avion correspondant à des voyages entre Paris et Bogota, d'une part, et entre Nice et Pékin, d'autre part, réintégrés dans les résultats de la SARL Propre et industrie, constituent des dépenses professionnelles, il ne le justifie aucunement ; que, notamment, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle les déplacements en cause correspondaient à des démarches de prospection commerciale en vue de développer ou maintenir les activités à l'étranger de la société ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M.B..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 5 634,26 euros correspondant à des dépenses personnelles ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01004 19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.