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11VE01389

CETATEXT000027200882 J0_L_2012_12_000001101389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/08/CETATEXT000027200882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/12/2012, 11VE01389, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01389 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU POULY Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...C..., demeurant ...Bokanowski à Asnières-sur-Seine

(92600), par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004128 du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de l'intéressé s'engageant le cas échéant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l'erreur manifeste d'appréciation des critères de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était inopérant alors que le préfet a rejeté sa demande sur ce fondement ; - la décision du préfet des Hauts-de-Seine est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où résidant en France depuis plus de dix ans, le préfet aurait du saisir la commission du titre de séjour afin que cette dernière se prononce sur sa situation ; - la décision du préfet des Hauts-de-Seine est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle retient que sa situation ne répond ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant colombien né le 21 février 1984, qui déclare être entré en France en 1998, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 15 décembre 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. C... relève appel du jugement en date du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté celle-ci ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; Considérant, d'une part, que si M. C...soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il résulte de l'examen des pièces versées au dossier par le requérant que ces documents ne sont pas de nature à établir que l'intéressé résiderait effectivement, comme il l'allègue, habituellement en France depuis 1998, s'agissant en particulier des années 2006 à 2010, pour lesquelles il produit seulement les certificats d'inscription annuelle à l'université Paris 7 et Paris 8 ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-1 pour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. C... ; Considérant, d'autre part, que M. C...soutient qu'il entretient des liens particuliers avec la France notamment quant à ses attaches culturelles, qu'il aurait effectué une grande partie de sa scolarité en France et que ses parents et son frère vivant en Espagne, son retour en Colombie aurait des incidences sur sa situation personnelle ; que ces circonstances ne sont pas susceptibles de constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01389 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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