CETATEXT000027200885 J0_L_2012_12_000001102197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/08/CETATEXT000027200885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/12/2012, 11VE02197, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02197 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU OUEDRAOGO Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...C..., demeurant chez ...par Me Ouedraogo ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100126 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : Sur le refus de séjour : - l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé ne s'est pas modifié et que pendant 2 ans le médecin inspecteur de santé publique avait indiqué que l'interruption du traitement entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le tribunal a retenu à...; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale dès lors qu'elle justifie être en France depuis le 11 mai 2002, a travaillé régulièrement et vit en union libre avec un réfugié politique et sa fille dont elle s'occupe au quotidien ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale cette décision ; - cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la gravité de son état de santé ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire privent de base légale cette décision ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les observations de Me B...substituant Me Ouedraogo, avocat pour Mme A...C... ; Considérant que Mme A...C..., ressortissante de République démocratique du Congo née le 21 juin 1970, fait appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 décembre 2010 refusant de lui renouveler un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(...) " ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d' un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que l'arrêté du 6 décembre 2010, qui rejette la demande de renouvellement du titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade de MmeC..., a été pris au vu d'un avis du médecin de santé publique de l'Agence régionale de santé d'Ile de France en date du 6 août 2010, qui indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, toutefois, Mme C... qui souffre depuis plusieurs années d'une pathologie psychiatrique nécessitant un suivi régulier et des prescriptions de cinq médicaments pris en charge à 100 % par l'assurance maladie de l'Essonne au titre d'une affection dite de longue durée, établit, par les certificats médicaux, rédigés les 3 février 2011 et 20 juin 2011 par le docteurD..., psychiatre à Grigny qui suit la requérante depuis mars 2009, lesquels bien qu'ils soient postérieurs à la décision attaquée doivent être pris en considération, permettent d'établir, qu'à la date à laquelle le refus de renouvellement a été pris, qu'une rupture thérapeutique en relation avec l'état dépressif, majeur, sévère, d'évolution chronique aux caractéristiques mélancoliques trouvant son origine dans un état de stress post-traumatique serait toujours de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la requérante qui fait valoir que sa pathologie ne peut pas être prise en charge dans son pays d'origine produit à l'appui de ses allégations notamment le certificat médical du 20 juin 2011 par lequel le psychiatre certifie que Mme C... , ne pourrrnnenne pourra bénéficier, en République démocratique du Congo, de soins appropriés à son état de santé en raison de l'insuffisance de ses moyens et du lien entre la sévérité et la chronicité de ses troubles avec les violences subies dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme C...est fondée à soutenir qu'à la date à laquelle il a été pris, l'arrêté attaqué du préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme C...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1100126 du 10 mai 2011 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 6 décembre 2010 du préfet de l'Essonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C...un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Mme C...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11VE02197 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.