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11VE02281

CETATEXT000027200887 J0_L_2012_12_000001102281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/08/CETATEXT000027200887.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/12/2012, 11VE02281, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02281 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ROCHEFORT Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 2011 et le 15 mars 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. B...C..., demeurant..., par Me Rochefort, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900693 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du règlement intérieur des crèches des Ulis et à la condamnation de la commune des Ulis à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite de la décision en date du 21 novembre 2008 du maire de cette commune rejetant sa demande de place en crèche pour son enfant, Samantha ; 2°) d'annuler le règlement intérieur susvisé en tant qu'il emporte une discrimination dans l'accès en crèche des enfants des demandeurs d'emploi et des familles monoparentales ainsi que les décisions des 15 octobre et 28 novembre 2008 refusant l'admission de son enfant Samantha en crèche ; 3°) de condamner la commune des Ulis, d'une part, à réparer les préjudices subis par son enfant, calculés sur la base du budget consacré par la commune à un enfant admis en crèche depuis le mois de juillet 2008, soit environ 2 500 euros par enfant et par mois, et jusqu'à son acceptation et, d'autre part, à réparer son préjudice calculé sur la base du salaire d'un ingénieur agronome, soit 3 000 euros par mois depuis le refus d'admission en crèche du 15 octobre 2008, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de l'exercice du recours préalable, lesquels intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ; 4°) de mettre à la charge de la commune des Ulis, en faveur de Me Rochefort qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. C...soutient : - que sa requête est recevable, sa demande d'aide juridictionnelle formée le 23 juin 2011, dans le délai d'appel, ayant été acceptée par une décision qui lui a été notifiée le 21 janvier 2012 ; - que le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas examiné l'ensemble de ses moyens alors qu'il critiquait l'absence de motivation du rejet de sa demande, les critères utilisés dans le traitement de sa demande ne lui ayant pas été communiqués ; - que le refus d'accueil de sa fille en crèche repose sur un traitement discriminatoire fondé sur l'origine sociale et la fortune contraire au principe de valeur constitutionnelle d'égal accès des usagers au service public, prohibé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contraire à l'article 3-1 de la convention de New York et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors que les articles 16 et 30 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 instituent un droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale dont l'exercice effectif passe par la promotion de l'accès effectif des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d'exclusion sociale et de pauvreté, notamment à l'emploi et à l'assistance sociale ; que cette discrimination est révélée par la lettre du 15 octobre 2008 ; qu'elle est établie dès lors que de l'aveu même de la commune, dans ses écritures, il n'y aurait pas de discrimination à donner priorité aux parents qui travaillent tous deux ; que le règlement est illégal en ce qu'il emporte une discrimination dans l'accès en crèche des enfants des demandeurs d'emploi et des familles monoparentales alors que l'objet du service public des crèches est de soutenir les parents dans l'accomplissement de leur vie professionnelle et que celle-ci connaît des phases de recherche d'emploi ; - qu'un enfant issu d'une famille monoparentale dont le parent est demandeur d'emploi ne se trouve pas dans une situation comparable aux enfants dont les deux parents travaillent et son accès au service public devrait être favorisé pour lui permettre un meilleur accès à l'éducation, favorisant son épanouissement et son intégration sociale ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la charte sociale européenne révisée, signée à Strasbourg le 3 mai 1996 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me Rochefort, pour M.C..., et de Me A..., pour la commune des Ulis ; 1 - Considérant que M. C...a sollicité du maire de la commune des Ulis l'admission de sa fille Samantha, née le 6 septembre 2006, dont la résidence a été fixée à son domicile par le juge aux affaires familiales, dans l'une des crèches de la commune ; qu'il est constant et ressort notamment des écritures des parties, que le refus opposé à cette demande résulte de la lettre du 21 novembre 2008 du maire de la commune des Ulis ayant informé le requérant que sa demande de place n'avait pas été retenue et l'invitant à inscrire son enfant en halte-garderie ; que M. C...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 avril 2011 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation du règlement intérieur des crèches de la commune des Ulis et à la condamnation de ladite commune à réparer les préjudices que sa fille Samantha et lui-même auraient subis à la suite de la décision susvisée rejetant sa demande de place en crèche ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions des 15 octobre et 21 novembre 2008 : 2 - Considérant que les conclusions dirigées contre la décision du 15 octobre 2008 par laquelle le maire de la commune des Ulis a, selon le requérant, refusé l'admission de son enfant Samantha en crèche et celles qui doivent être regardées comme dirigées contre la décision susvisée du 21 novembre 2008, ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3 - Considérant qu'il ne ressort pas des écritures présentées par le requérant devant les premiers juges qu'il aurait soutenu à cette occasion que le refus opposé à sa demande aurait été entaché d'un défaut de motivation ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer au regard de ce moyen ; Sur le bien-fondé du jugement : 4 - Considérant qu'aux termes des dispositions en litige du III du règlement intérieur des crèches de la commune des Ulis consacré aux conditions d'inscription : " Pour bénéficier d'une place en crèche, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes : / être ulissien, / être inscrit dans une crèche de son quartier, / avoir constitué un dossier administratif complet, / avoir reçu un avis favorable à la commission d'admission. / Priorité est donnée aux enfants dont le(s) parent(s) travaille(ent), ont une activité régulière et dont l'amplitude horaire et le nombre de semaines de place réservée à l'enfant justifient une place en crèche. Les familles n'ayant jamais bénéficié d'un mode de garde sur la ville sont prioritaires (...) " ; 5 - Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les capacités d'accueil des crèches de la commune des Ulis ne permettent pas d'accueillir l'ensemble des enfants âgés de moins de 3 ans domiciliés dans ladite commune ; que, dans ces conditions, la commune des Ulis pouvait légalement fixer, afin d'organiser l'accès à ce service public facultatif, des critères tenant compte de la disponibilité des parents et instaurer notamment une priorité en faveur des enfants dont le ou les parents travaillent ; que les dispositions susvisées du règlement intérieur n'excluent de l'accès à ce service public, contrairement à ce qui est soutenu, ni les enfants de familles monoparentales ni les enfants dont le ou les parents sont demandeurs d'emploi mais se fondent, dans le cadre des critères de priorité qu'elles fixent, sur une différence de situation objective tirée des contraintes liées à l'exercice par le ou les parents concernés d'une activité professionnelle régulière ; qu'en outre, le critère de priorité en litige est en rapport avec l'objet de ce service public, destiné à l'accueil régulier et pendant une durée quotidienne d'une amplitude importante des jeunes enfants qui ne sont pas encore scolarisables ; que par suite, la commune des Ulis ne peut être regardée comme ayant mis en place, par les dispositions litigieuses, un système discriminatoire fondé sur l'origine sociale ou la fortune, prohibé par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et méconnu les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole n° 12 à cette convention et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 6- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 16 de la charte sociale européenne révisée, les parties s'engagent à promouvoir au bénéfice des familles la protection économique, juridique et sociale, notamment par le moyen de prestations sociales, et qu'en vertu des stipulations de l'article 30 de cette même convention, les parties s'engagent, en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, à prendre des mesures pour promouvoir l'accès effectif notamment à l'emploi, au logement, à la formation, à l'enseignement, à la culture, à l'assistance sociale et médicale des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d'exclusion sociale ou de pauvreté, et de leur famille ; que ces stipulations, qui ne produisent pas d'effets directs à l'égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'acte attaqué ; 7 - Considérant, en troisième et dernier lieu, que si le principe d'égalité en droit interne impose, en règle générale, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; que M.C..., qui se borne à soutenir que l'accès aux crèches des enfants de parents en recherche d'emploi devrait être favorisé, n'établit pas, par ce seul moyen, que le règlement intérieur des crèches de la commune des Ulis sur lequel le maire de la commune des Ulis s'est fondé pour opposer un refus à sa demande, serait illégal ; 8 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions susvisées du règlement intérieur de la commune des Ulis seraient illégales et, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions indemnitaires, que le refus opposé par le maire des Ulis, sur le fondement de ces dispositions, à sa demande tendant à ce que sa fille Samantha soit accueillie dans l'une des crèches de la commune serait fautif et de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune des Ulis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil du requérant demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02281 2 135-01-04 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Services publics locaux.

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