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11VE03024

CETATEXT000027200893 J0_L_2012_12_000001103024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/08/CETATEXT000027200893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 28/12/2012, 11VE03024, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03024 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SCP PARUELLE M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...D..., demeurant à..., par Me Paruelle, avocat à la Cour ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102629 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, a été pris par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, que remplissant les critères de la circulaire du 24 novembre 2009, le préfet a commis un vice de procédure en omettant de saisir la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle pour qu'elle se livre à l'enquête nécessaire ; en troisième lieu, que l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit, dès lors qu'il n'indique aucun élément concret de la situation de l'intéressé sur lequel il se fonde ; que, par ailleurs, cette motivation est entachée d'une erreur de fait en indiquant la présence d'attaches familiales dans son pays d'origine, et d'une erreur de droit en ne se fondant pas sur l'accord franco-camerounais du 21 mai 2009 ; enfin, que, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, il postule pour un emploi dans un domaine où il a reçu une formation et une autorisation de travail et que, d'autre part, il réside en France depuis 2003, va devenir père et est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 16 décembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-camerounais du 21 mai 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012, le rapport de M. Formery, président assesseur ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant camerounais né en 1964, fait appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant que l'arrêté litigieux est signé par Mme C...B..., directeur de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, qui a reçu délégation à cet effet par l'arrêté n° 10-153 en date du 21 septembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 22 septembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
  3. Considérant que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite selon les critères fixés par la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, laquelle est dépourvue de caractère impératif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté d'un vice de procédure en s'abstenant de transmettre le dossier de M. D...aux services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doit être écarté ;
  4. Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin, le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ;
  5. Considérant qu'en indiquant au requérant que celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'emploi pour lequel il postule ne se caractérise pas par des difficultés de recrutement selon la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant, selon la demande de titre de séjour faite le 4 juin 2009, le préfet du Val-d'Oise a satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 en indiquant les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et n'a pas commis d'erreur de fait ; que, par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit en ne se fondant pas sur les stipulations de l'accord franco-camerounais en date du 21 mai 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; qu'il est constant que ledit accord n'ayant pas été publié, le moyen tiré de la méconnaissance de ses stipulations est, en tout état de cause, inopérant ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, à la date de l'arrêté attaqué, était annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, d'autre part, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie aux regards de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  7. Considérant que M. D...soutient qu'il postule pour un emploi " d'agent de prévention et de sécurité ", pour lequel il a bénéficié de formations et d'une carte professionnelle depuis le 28 juillet 2010, et devrait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, compte tenu de sa présence en France depuis le 3 septembre 2003, de la circonstance qu'il va devenir père, est dépourvu de famille dans son pays d'origine et dispose d'un logement décent ; que, toutefois, d'une part, l'emploi d'agent de prévention et de sécurité ne figure pas, pour la région d'Ile-de-France, sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que, d'autre part, M.D..., qui ne justifie pas de sa présence en France depuis 2003, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, la circonstance, au demeurant non établie, qu'il va devenir père est postérieure à l'arrêté attaqué ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03024 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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