CETATEXT000027200900 J0_L_2012_12_000001104052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/12/2012, 11VE04052, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04052 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD NAMIGOHAR M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant ...à Paris
(75020), par Me Namigohar, avocat à la Cour ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109185 en date du 5 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise : - lui a fait obligation de quitter le territoire français ; - a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;et de l'arrêté du même jour par lequel il l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; à tout le moins de réexaminer sa situation sous les mêmes astreintes ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; 4°) d'ordonner à l'administration la production de l'entier dossier, le cas échéant ; M. B...soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, faute pour lui d'avoir obtenu communication, expressément sollicitée en application du 3ème alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'intégralité des pièces sur le fondement desquelles la décision contestée a été prise ; que les stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales relatives aux garanties du procès équitable ont ainsi été méconnues ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce et des conséquences qu'emporterait l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité qui affecte la décision, sur laquelle elle se fonde, l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'elle est prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'en l'absence de risque de fuite de sa part, dès lors qu'il dispose d'une adresse stable et certaine, et réside depuis de nombreuses années sur le territoire français, et présente ainsi des garanties de présentation, elle viole les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne respecte pas le principe de proportionnalité posé par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en son article 7 - la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité qui affecte la décision, sur laquelle elle se fonde, l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'elle est prise par une autorité incompétente ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision de placement en rétention administrative est prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnait les objectifs/les dispositions des articles 3 §7 et 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'elle est manifestement disproportionnée dans les circonstances de l'espèce ; - la communication de l'intégralité des pièces du dossier qui a permis au préfet de prendre l'ensemble des décisions contestées, demandée en première instance en application du 3ème alinéa du III de l'article L. 5211 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été satisfaite ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012, le rapport de M. Diémert, président assesseur ; Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né en 1969, relève régulièrement appel du jugement en date du 5 novembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure et, d'autre part, de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; Considérant que la requête de M. B...ne comporte , devant la Cour, tant en qui concerne les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, que de la décision le plaçant en rétention administrative, pas de moyens ou d'arguments nouveaux ou complémentaires à ceux présentés en première instance et susceptibles d'emporter l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y a dès lors lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui sont suffisamment circonstanciés, de rejeter la requête présentée par M.B... ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. ''''''''2N° 11VE04052 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.