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11VE04126

CETATEXT000027200902 J0_L_2012_12_000001104126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/12/2012, 11VE04126, Inédit au recueil Lebon 2012-12-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04126 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NKOUKA MAJELLA M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant chez..., par Me Nkouka Majella, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104150 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de l'Essonne n'a pas consulté la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'exposante entre dans le champ d'application de l'article L. 313-11 du même code ; en deuxième lieu, que cet arrêté, qui se borne à relever qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine sans comporter aucune mention relative à sa maladie, n'est pas suffisamment motivé en violation de la loi du 11 juillet 1979 ; en troisième lieu, que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, c'est à tort que le préfet de l'Essonne, suivant l'avis du médecin inspecteur de santé publique, a considéré que le défaut de prise en charge médicale de l'exposante ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'elle est atteinte d'un glaucome chronique bilatéral et peut perdre la vue à défaut de soins appropriés ; que, d'autre part, le préfet de l'Essonne n'a pas vérifié, comme il devait le faire en vertu du texte applicable à la date de sa demande, si elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le Congo, classé au 222ème rang mondial en termes de qualité de soins médicaux, ne lui offre aucune garantie quant à la prise en charge dont elle a besoin ; que ce pays ne dispose d'aucun service spécialisé capable d'assurer son suivi, outre que l'accès aux soins y est particulièrement onéreux ; en quatrième lieu, qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance d'une carte de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 ; qu'ascendante de Français, elle n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine, étant divorcée depuis 1978, ses parents étant décédés et n'ayant aucun enfant au Congo, contrairement à ce qu'a considéré le préfet ; qu'elle s'est maintenue en France aux cotés de ses cinq enfants, dont quatre sont de nationalité française, afin de bénéficier du soutien psychologique qu'exige sa maladie ; qu'en outre, elle est fille de Français et a vocation à faire une action déclaratoire de nationalité française ; enfin, que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les observations de Me Nkouka Majella ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née en 1948, fait appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne notamment que le médecin inspecteur de santé publique a considéré, dans son avis du 23 septembre 2009, que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors par ailleurs que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et relève, en outre, qu'aucun autre élément ne permet de justifier qu'il lui soit délivré une carte de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne, qui n'avait pas à mentionner la nature de la pathologie dont la requérante est atteinte, a précisé les motifs de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme B...une carte de séjour en qualité d'étranger malade ; que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi du 16 juin 2011 entré en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  4. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est atteinte d'un glaucome chronique bilatéral et soutient, d'une part, qu'à défaut de recevoir les soins appropriés, elle peut perdre la vue et, d'autre part, qu'elle ne pourra accéder au traitement requis dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le médecin de santé publique a émis l'avis le 23 septembre 2009 que, si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces versées au dossier et, notamment, le certificat médical établi le 18 novembre 2008 par un médecin ophtalmologiste qui, s'il mentionne effectivement le risque de perte de vision en cas d'absence ou d'insuffisance de traitement, se borne toutefois à préconiser la prolongation du séjour de la requérante en France durant une année, et le certificat établi par un autre médecin ophtalmologiste le 20 juillet 2011, qui indique seulement que l'intéressée doit être revue tous les six mois pour un contrôle de la tension et du champ visuel, ne sont pas de nature à établir que l'état de santé de Mme B...nécessitait, à la date de l'arrêté en litige, une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, les moyens, au demeurant non établis, tirés de ce que le Congo ne disposerait pas de structures médicales adaptées à la pathologie de la requérante et de ce que l'intéressée ne pourrait effectivement accéder dans ce pays à un traitement médical en raison de son coût, sont inopérants ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  8. Considérant que MmeB..., âgée de soixante-trois ans à la date de l'arrêté en litige, fait valoir que son père était de nationalité française et que ses cinq enfants, dont quatre sont également de nationalité française, vivent en France de sorte qu'elle n'aurait plus de liens familiaux au Congo ; que, toutefois, l'intéressée, qui est divorcée depuis 1978 et qui selon ses déclarations, n'est entrée en France qu'en 2007, ne conteste pas avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans et ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'elle se serait retrouvée isolée dans ce pays, où elle ne peut, par suite, être regardée comme étant dépourvue de toute attache familiale ou privée ; qu'il résulte, au demeurant, des mentions portées sur sa demande de titre de séjour que son frère et sa soeur résident au Congo ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B...ne remplissant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions pour obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04126 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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