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11VE04248

CETATEXT000027200904 J0_L_2012_12_000001104248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 06/12/2012, 11VE04248, Inédit au recueil Lebon 2012-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04248 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU VINAY Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant.... D à Clichy-sous-Bois

(93390), par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006273 du 8 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que l'arrêté n'est pas motivé alors qu'il invoquait son ancienneté de résidence de 5 ans, son intégration réussie, ses capacités d'insertion professionnelle, son expérience et sa compétence dans un métier en pénurie de recrutement ; qu'eu égard aux formules stéréotypées de l'arrêté attaqué, le tribunal a considéré à tort que le préfet s'était livré à un examen particulier des circonstances ; - qu'en examinant sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux conditions inopposables dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, le préfet a entaché l'arrêté d'une erreur de droit ; que les conditions de l'article L. 313-10 précité ne peuvent être des conditions du bien fondé de la demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que les conditions de l'article L. 313-10 précité s'appliquent exclusivement à la délivrance de la carte salarié et c'est ainsi à tort que la condition d'un visa long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative lui a été opposée ; - que le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'État en restreignant l'admission exceptionnelle au séjour aux seuls métiers figurant sur la liste ministérielle ; que le métier auquel il postule peut être apprécié au regard des difficultés de recrutement dans l'emploi ; - que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en ne recherchant pas si les motifs exceptionnels qu'il faisait valoir pouvaient justifier l'octroi d'un titre de séjour, alors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des motifs exceptionnels dès lors qu'il a réussi son intégration depuis 2006, qu'il justifie d'une entrée régulière et d'une résidence ininterrompue depuis 5 ans et son employeur s'est engagé dans la démarche de régularisation, qu'il assure l'entretien de sa famille demeurée au Mali et participe au développement économique de la France en acquittant ses impôts et ses cotisations et en occupant un poste en crise de recrutement dont ne veulent pas les Français ; - que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle le tribunal a omis de statuer ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; Considérant que M. C...A..., ressortissant malien né le 8 janvier 1975, fait appel du jugement du 8 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A...soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; que toutefois, d'une part, les premiers juges ont considéré sur le refus de séjour que " si le requérant fait également valoir, en faisant notamment état de la durée de son séjour en France, que le représentant de l'État pouvait néanmoins régulariser sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé" ; que, d'autre part, les premiers juges ont considéré sur la décision portant obligation de quitter le territoire que " si M. A...fait valoir qu'il est présent en France depuis le 30 mars 2006, qu'il y exerce une activité professionnelle et qu'enfin il est bien intégré à la société française, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre du requérant, célibataire et sans charge de famille et qui n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Mali où résident ses parents ainsi que les membres de sa fratrie, soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé " ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée contient l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que cet article définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur son fondement, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, et si cette admission exceptionnelle au séjour est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette seconde hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans ladite liste ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande et pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant, d'une part, que la circonstance que le Conseil d'Etat a, dans sa décision n° 314397 en date du 23 octobre 2009, annulé la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige dès lors que ladite circulaire ne constitue pas le fondement légal dudit arrêté ; qu'au demeurant si le Conseil d'Etat a jugé que le pouvoir règlementaire ne pouvait subordonner la recevabilité des demandes de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " à la présentation, par l'étranger, d'une promesse d'embauche dans l'un des métiers prévus par la liste alors annexée à la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pas opposé une fin de non recevoir à M. A...mais a examiné sur le fond sa demande d'admission au séjour notamment sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a ainsi, en tout état de cause, pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat ; Considérant, d'autre part, que M. A...a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié un contrat de travail établi par la société " ISOR SAS " pour un emploi d'agent de propreté qui n'était pas au nombre des emplois figurant sur la liste des métiers et dans une zone géographique pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ; que s'il invoque les difficultés de recrutement du secteur de la propreté, lesdites difficultés pour la société concernée ne sont, en tout état de cause, pas établies par les pièces du dossier ; qu'il ne ressort pas davantage desdites pièces que le préfet aurait omis d'exercer son pouvoir d'appréciation sur des motifs exceptionnels qu'aurait invoqués l'intéressé ; Considérant, enfin, que, dès lors qu'il estimait que M. A...ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu, à bon droit, opposer, au surplus, à l'intéressé la circonstance qu'il n'avait pas de visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-10 du même code ; Considérant, en dernier lieu, que si M.A..., célibataire et sans charge de famille en France, a travaillé depuis 2007 et a déclaré des revenus en 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage desdites pièces que le préfet aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04248 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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