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12VE00548

CETATEXT000027200914 J0_L_2012_12_000001200548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE00548, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00548 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BERTRAND M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 février 2012 et le 26 février 2012, présentés pour Mme D...C..., demeurant chez..., par Me Bertrand, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104990 du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, qui ne comporte pas la mention de l'absence ou de l'empêchement du supérieur hiérarchique de son auteur, a été signé par une autorité incompétente ; le tribunal, en se bornant à faire référence à la mention expresse de l'empêchement du supérieur hiérarchique du signataire de la décision litigieuse, n'a pas valablement statué sur ce moyen ; - le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à indiquer qu'après un examen approfondi de sa situation, la demande de délivrance d'un titre de séjour ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, n'a pas suffisamment motivé la décision contestée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; l'autorité préfectorale n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments de fait caractérisant sa situation personnelle et n'a pas énoncé les raisons pour lesquelles son admission exceptionnelle au séjour a été refusée ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'autorité préfectorale, qui ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au seul motif que le métier exercé ne figurait pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, sans faire application des critères énoncés à l'article R. 5221-20 du code du travail, a commis une erreur de droit ; - la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu, notamment, de l'ancienneté de son séjour en France, de sa maîtrise de la langue française et de son intégration sociale ; elle justifie de la réalité et de la continuité de sa présence sur le territoire français depuis 2003 ; - l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les observations de Me Bertrand, pour MmeC... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour Mme C... ; Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise entrée en France le 2 février 2003 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-neuf ans, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté en date du 13 mai 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2011 du préfet des Hauts-de-Seine refusant la délivrance d'un titre de séjour : Sur la légalité externe : Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 13 mai 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, a été pris par M. A...B..., attaché et chef de bureau du séjour des étrangers à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation pour signer de tels actes par arrêté MCI n° 2011.061 du préfet du département en date du 18 avril 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, numéro spécial, du même jour ; que si elle conteste la qualité du délégataire pour signer l'arrêté litigieux, elle n'établit cependant pas que le préfet ou ses subordonnés n'auraient été ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté litigieux ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir principalement visé les articles L. 313-14, L. 313-11 7° et L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment indiqué que " la demande présentée par Mme C...tend à l'exercice du métier d'agent d'entretien, activité professionnelle qui ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 et qui ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée ", que " MlleC..., qui déclare être célibataire, sans enfant et se maintenir irrégulièrement en France depuis son entrée sur le territoire en 2003, ne justifie pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels " et, enfin, que " l'intéressée ne justifie pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code susvisé " ; qu'ainsi le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ; Considérant que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour qui lui était présentée, en qualité de salarié, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, notamment, sur la circonstance que le métier auquel la requérante entend postuler ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour qu'elle sollicite ; qu'en effet, l'emploi d'" agent d'entretien " dont l'intéressée se prévaut, et pour lequel elle n'apporte au demeurant aucun élément permettant d'établir sa qualification et son expérience professionnelles, ne figure pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 établi pour les étrangers non ressortissants de l'Union Européenne pour la région Ile-de-France ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine, qui pouvait, pour ce seul motif, légalement opposer un refus à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par MmeC..., en qualité de salarié, n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que la requérante résiderait de façon ininterrompue sur le territoire français depuis février 2003 ne suffit pas à démontrer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'intéressée est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour sollicitée par la requérante au titre de sa vie privée et familiale ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que MmeC..., qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 de ce code ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions, au demeurant assorti d'aucune précision, ne peut être utilement invoqué ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si Mme C...soutient qu'elle réside sur le territoire français de façon ininterrompue depuis février 2003, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit cependant pas à établir que, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse aurait porté à la vie privée et familiale de l'intéressée, qui est célibataire et sans enfants et qui ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, une atteinte excessive au regard des motifs du refus ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme C...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai déterminé, ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00548 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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