CETATEXT000027200914 J0_L_2012_12_000001200548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE00548, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00548 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BERTRAND M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 février 2012 et le 26 février 2012, présentés pour Mme D...C..., demeurant chez..., par Me Bertrand, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104990 du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, qui ne comporte pas la mention de l'absence ou de l'empêchement du supérieur hiérarchique de son auteur, a été signé par une autorité incompétente ; le tribunal, en se bornant à faire référence à la mention expresse de l'empêchement du supérieur hiérarchique du signataire de la décision litigieuse, n'a pas valablement statué sur ce moyen ; - le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à indiquer qu'après un examen approfondi de sa situation, la demande de délivrance d'un titre de séjour ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, n'a pas suffisamment motivé la décision contestée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; l'autorité préfectorale n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments de fait caractérisant sa situation personnelle et n'a pas énoncé les raisons pour lesquelles son admission exceptionnelle au séjour a été refusée ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'autorité préfectorale, qui ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au seul motif que le métier exercé ne figurait pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, sans faire application des critères énoncés à l'article R. 5221-20 du code du travail, a commis une erreur de droit ; - la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu, notamment, de l'ancienneté de son séjour en France, de sa maîtrise de la langue française et de son intégration sociale ; elle justifie de la réalité et de la continuité de sa présence sur le territoire français depuis 2003 ; - l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les observations de Me Bertrand, pour MmeC... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour Mme C... ; Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise entrée en France le 2 février 2003 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-neuf ans, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté en date du 13 mai 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2011 du préfet des Hauts-de-Seine refusant la délivrance d'un titre de séjour : Sur la légalité externe : Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 13 mai 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, a été pris par M. A...B..., attaché et chef de bureau du séjour des étrangers à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation pour signer de tels actes par arrêté MCI n° 2011.061 du préfet du département en date du 18 avril 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, numéro spécial, du même jour ; que si elle conteste la qualité du délégataire pour signer l'arrêté litigieux, elle n'établit cependant pas que le préfet ou ses subordonnés n'auraient été ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté litigieux ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir principalement visé les articles L. 313-14, L. 313-11 7° et L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment indiqué que " la demande présentée par Mme C...tend à l'exercice du métier d'agent d'entretien, activité professionnelle qui ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 et qui ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée ", que " MlleC..., qui déclare être célibataire, sans enfant et se maintenir irrégulièrement en France depuis son entrée sur le territoire en 2003, ne justifie pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels " et, enfin, que " l'intéressée ne justifie pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir au sens des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code susvisé " ; qu'ainsi le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.