CETATEXT000027200916 J0_L_2012_12_000001200684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 18/12/2012, 12VE00684, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00684 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD CHEVALIER M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A... B..., demeurant chez..., par Me Jessica Chevalier, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106211 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour de sa demande ; que cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de l'intensité de ses attaches privées et professionnelles ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un contrat à durée déterminée et de l'exercice d'une activité depuis mars 2009 ; que cette décision est aussi constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait pour les mêmes raisons l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision est par ailleurs illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision lui interdisant un retour pendant une durée de trois ans est excessive dans sa durée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ; Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 28 janvier 1978, relève régulièrement appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié ", lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés d'une insuffisance de motivation, d'une absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas la demande de M. B... sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, toutefois, que les stipulations de l'accord franco-algérien ne font pas obstacle à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, M. B...fait valoir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais sur le territoire français dès lors qu'il est intégré, socialement et professionnellement, à la société française au sein de laquelle il réside sans discontinuer depuis 2002, et qu'il exerce une activité salariée depuis trois ans ; que, toutefois la double circonstance qu'il résiderait effectivement en France depuis 2002, à la supposer établie, et qu'il a exercé une activité salariée, n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés d'une illégalité par la voie de l'exception d'illégalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui interdisant un retour pendant une durée d'un an : Considérant que M. B...se borne à soutenir que le préfet n'a pas procédé à une analyse de sa situation tenant compte de l'ancienneté de son séjour en France, des liens avec ce pays et de l'absence de menace à l'ordre public, sans apporter de précisions permettant d'apprécier en quoi l'interdiction de retour pendant une durée d'une année serait illégale ou excessive dans sa durée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 29 septembre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE00684 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.