CETATEXT000027200924 J0_L_2012_12_000001201099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/12/2012, 12VE01099, Inédit au recueil Lebon 2012-12-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01099 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEVY M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Lévy, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101794 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - La décision de refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; elle comporte une formule stéréotypée ; - en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il peut exercer une activité professionnelle régulière car il dispose d'une promesse d'embauche ; il a noué en France de nombreuses relations sociales et amicales ; - la décision de refus de titre du préfet des Yvelines a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa bonne insertion en France ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant la liste des métiers ouverts aux ressortissants étrangers ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ; - il a également commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie des difficultés de recrutement dans le métier de monteur en isolation et des difficultés de la société Signoret à trouver une main d'oeuvre qualifiée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - cette mesure d'éloignement a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'emporte la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012, le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant guinéen entré irrégulièrement en France en le 23 août 2008 selon ses déclarations, à l'âge de vingt-huit ans, a sollicité, le 31 janvier 2011, un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Yvelines lui a refusé par un arrêté du 23 février 2011, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de départ volontaire de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines refusant la délivrance du titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet des Yvelines portant refus d'admission au séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et résulte de l'examen particulier de la situation individuelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté " ;
- Considérant que l'article L. 313-14 précité permet la délivrance, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, qui limite le champ de l'admission exceptionnelle à cette carte de séjour aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;
- Considérant, d'une part, que M. A...produit, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche en date du 31 mars 2011 et un contrat en date du 10 mars 2011, au demeurant postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, établis par la société " SIGNORET INDUSTRIE ", en qualité de " monteur spécialisé en isolation "; que, toutefois, cet emploi ne figure pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 établi pour les étrangers non ressortissants de l'Union Européenne pour la région Ile-de-France ; que, par suite, le préfet des Yvelines, qui pouvait, pour ce seul motif, légalement opposer un refus à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M.A..., en qualité de salarié, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que le préfet des Yvelines a relevé, dans l'arrêté attaqué, que M. A...ne faisait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels personnels pouvant conduire à sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti en situation de compétence liée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.A... ;
- Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que M.A..., qui ne justifie pas avoir présenté sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° de ce code ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions ne peut être utilement invoqué ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident encore plusieurs membres de sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que s'il soutient qu'il a développé de solides relations amicales et professionnelles en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte manifestement disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu'écartée ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01099 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.