CETATEXT000027200932 J0_L_2012_12_000001201618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/12/2012, 12VE01618, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01618 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BERTRAND Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant chez..., par Me Bertrand, avocat ; Mme C... épouse A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109035 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de procéder à la délivrance consécutive d'un titre de séjour ; Mme C...épouse A...soutient que l'arrêté attaqué repose sur une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les observations de MeD..., substituant Me Bertrand, pour Mme C... épouseA... ; 1 - Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante marocaine née le 7 décembre 1976 à Oujda, relève appel du jugement du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2 - Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3 - Considérant que Mme C...épouse A...fait valoir qu'entrée en France en 2002, après avoir épousé l'année précédente un compatriote titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en 2003 et 2004 et un enfant né au Maroc en 2007, elle réside habituellement sur le territoire français depuis cette date ; qu'en outre, elle soutient que victime de violences conjugales, elle vit séparée de son époux dont elle n'a plus de nouvelles et assume seule la charge de ses enfants, tous trois scolarisés en France ; qu'elle soutient, enfin, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi de femme de ménage dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que toutefois, Mme C... épouseA..., si elle est entrée en France en 2002 et y a donné naissance à ses deux premiers enfants en 2003 et 2004, n'établit ni la réalité ni la continuité de sa présence sur le territoire français depuis 2002, en particulier entre 2005 et le 14 mars 2008, date à laquelle elle est de nouveau entrée en France, munie d'un visa délivré pour une durée de 6 mois par les autorités consulaires espagnoles, afin d'y solliciter son admission au séjour, qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2009 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et n'est pas même allégué que la requérante et ses enfants seraient isolés en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins ; qu'au surplus, si l'intéressée est mère de trois enfants, nés respectivement en 2003, 2004 et 2007 et désormais scolarisés, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que Mme C...épouse A...bénéficierait d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la décision contestée, n'est pas davantage de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; 4 - Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; 5 - Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux en date du 29 septembre 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de Mme C... épouseA..., qui ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que ceux-ci l'accompagnent dans son pays d'origine et y poursuivent leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; 6 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01618 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.