CETATEXT000027200934 J0_L_2012_12_000001201643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/12/2012, 12VE01643, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01643 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ROCHICCIOLI Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant chez..., par Me Rochiccioli, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103746 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Rochiccioli, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A...soutient : - que l'arrêté attaqué n'est pas motivé au regard de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; - que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait sur la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, ce qui n'a pas permis au préfet d'examiner sa demande sur le fondement de la procédure spécifique de dépôt des demandes issues des négociations entre le Gouvernement et les organisations syndicales ; - que le motif tiré de l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois est entaché d'erreur de droit s'agissant d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges ont ainsi commis une erreur de droit en rejetant sa demande ; - que le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ; - que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des motifs qu'il a présentés à l'appui de sa demande ; qu'il exerce une activité salariée déclarée en France depuis 2006 que sa demande a été déposée conformément à la lettre n° 340 du 24 juin 2010 du ministère de l'immigration ; que son père et son frère vivent en situation régulière en France ; que son père, âgé et malade, a besoin de l'aide de ses deux enfants ; - que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est venu en France à l'âge de 27 ans afin de s'occuper de son père âgé et malade auprès duquel il vit avec son frère ; qu'il a établi également sa vie privée en France, et justifie de solides garanties professionnelles ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ; 1 - Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1979 à Bamako (Mali), a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté en date du 10 mars 2011, rejeté sa demande, fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2 - Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'elle indique que M. A...ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé et qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'elle mentionne également que le requérant n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée ; 3 - Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de fait que le préfet aurait commise sur la date de dépôt de sa demande de titre de séjour ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A...devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 4 - Considérant, en troisième lieu, que M. A...fait également valoir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur de droit au motif qu'il n'avait pas à justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et que les premiers juges auraient ainsi entaché leur décision d'une erreur de droit en écartant ce moyen ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de la décision contestée que ces motifs ont été opposés à l'intéressé dans le cadre de l'examen de son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen susanalysé, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; 5 - Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour déposée par M.A... ; 6 - Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; 7 - Considérant, d'une part, que le champ de l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est limité aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste alors annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il est constant que l'emploi d'ouvrier béton, pour l'exercice duquel M. A...a sollicité sa régularisation, n'est pas au nombre des emplois sous tension dans la région Ile-de-France mentionnés dans ladite liste ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " à M.A..., qui ne peut utilement se prévaloir de la lettre n° 340 du directeur de l'immigration, prise pour l'application de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 24 octobre 2009, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; 8 - Considérant, d'autre part, que si M. A...fait valoir qu'il exerce depuis 2006 une activité professionnelle déclarée, qu'il est parfaitement intégré à la société française, et qu'il vit en France auprès de deux membres de sa famille en situation régulière, son frère et son père, dont il soutient s'occuper sans toutefois l'établir, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement inexacte de la situation du requérant en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; 9 - Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 10 - Considérant, au regard des éléments susénoncés, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant d'admettre au séjour M.A..., entré en France à l'âge de 27 ans et qui n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 11 - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01643 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.