CETATEXT000027200936 J0_L_2012_12_000001201687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/12/2012, 12VE01687, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01687 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX VINAY Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., élisant domicile ...chez..., par Me Vinay, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012695 en date du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 octobre 2010 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Vinay, la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient avoir droit à un titre de séjour mention " retraité ", en application des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ; que l'exigence posée par ces dispositions d'avoir été titulaire d'un titre de résident de dix ans est discriminatoire ; que cette stipulation est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi ; que le législateur a introduit dans l'accord franco-algérien le pendant de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a toutefois introduit une double discrimination d'une part entre Algériens selon qu'ils ont obtenu leur certificat de résidence avant ou après 1985 et d'autre part entre les Algériens et les autres ressortissants étrangers soumis au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le titre de résident algérien valable dix ans n'a été créé qu'à partir de 1985 ; qu'aucune différence de situation ne justifie une telle discrimination ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2012 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ; Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "retraité" ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité d'un accord international à la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié méconnaîtraient les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prescrit l'égalité devant la loi ne peut être qu'écarté ; Considérant, en second lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment celles de l'article L. 317-1 qui, au demeurant, exigent aussi la détention d'une carte de résident de dix ans, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, résultant de l'avenant du 11 juillet 2001 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France en 1970, a bénéficié d'un certificat de résidence, valable du 25 novembre 1975 au 24 novembre 1980 ; qu'il n'a ainsi pas résidé en France sous couvert d'un certificat valable dix ans, comme le prévoient les stipulations sus mentionnées ; qu'au surplus, s'il produit également des relevés de carrière, ceux-ci ne démontrent pas une présence régulière en France pendant une durée de dix ans ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis, ni erreur de droit, ni erreur de fait en refusant à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention " retraité " au titre des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01687 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.