CETATEXT000027200941 J0_L_2013_01_000001100618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2013, 11VE00618, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00618 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY MARTIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Martin, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903963 en date du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige correspondant à sa quote-part des redressements notifiés aux sociétés en participation (SEP) Laurier 1, Laurier 2, Laurier 3 et Laurier 5, soit 55 415 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors que l'administration fiscale entend déjouer des fraudes qui viseraient à éluder l'impôt en masquant la situation réelle par un acte juridique apparemment régulier mais non sincère ; qu'elle a procédé à des rectifications relevant des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à l'abus de droit sans appliquer la procédure spéciale qu'elles prévoient ; que le service vérificateur ayant implicitement mais nécessairement appliqué les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, il lui appartenait d'accorder les garanties prévues par les articles R. 64-1 et R. 64-2 du même livre ; que l'administration a entendu remettre en cause l'existence même des sociétés en participation et les contrats de sociétés qui les caractérisent en se fondant sans le dire sur cette procédure ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Martin, pour M.B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M.B... ;
- Considérant que M. B...est associé des sociétés en participation Laurier 1, Laurier 2, Laurier 3 et Laurier 5, gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée SGI qui a son siège dans le département de la Réunion, dont l'objet est d'acquérir et de mettre en location des biens d'équipement, sous le régime de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'elle a bénéficié des réductions d'impôt correspondant à ses investissements dans ces SEP ; que, toutefois, l'administration fiscale, en effectuant un contrôle sur pièces de son dossier et, à la suite de la vérification de comptabilité de l'EURL SGI, a remis en cause ces avantages fiscaux au motif que les opérations réalisées par ces SEP ne remplissaient pas les conditions exigées par l'article susmentionné du code général des impôts, M. B...ne justifiant pas de l'existence de ces investissements ; que le requérant relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui en ont résulté ; Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;
- Considérant que la circonstance que l'administration ait exploité, dans le cadre de son contrôle sur pièces, certaines informations recueillies lors de la vérification de la comptabilité de l'EURL SGI, gérante des sociétés en participation (SEP) Laurier 1, Laurier 2, Laurier 3 et Laurier 5, portant sur la réalité des investissements inscrits respectivement à l'actif du bilan de chacune de ces sociétés, pour en tirer des conséquences fiscales au niveau de l'imposition des associés de ces sociétés en participation, ne permet pas d'établir qu'elle aurait procédé à une vérification de la comptabilité de ces sociétés, dès lors qu'elle ne s'est livrée à aucun contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par celles-ci en les comparant avec leurs écritures comptables ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B...a été assujetti au titre de l'année 2004 procéderait d'une vérification de comptabilité qui aurait été irrégulière au regard de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, faute d'avoir été précédée de l'envoi d'un avis de vérification ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 53 du même livre n'est pas davantage fondé ; Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification " ; qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ;
- Considérant que, pour justifier le redressement litigieux, l'administration fiscale a fait valoir, tant dans la proposition de rectification adressée à M. B... que dans ses mémoires en défense, que les investissements prévus par les sociétés en participation, qui étaient éligibles à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, n'avaient pas été réalisés par ces dernières ; qu'en particulier, s'agissant des acquisitions opérées par la société en participation Laurier 1, la facture du 20 décembre 2004, relative à l'achat du semi-remorque Louault à la société Mascareigne Import, a été annulée par un avoir en date du 22 décembre 2004 et aucun matériel n'a été livré en 2004 ; que, s'agissant des acquisitions opérées par les sociétés en participation Laurier 2, Laurier 3 et Laurier 5, aucun investissement n'a eu lieu au cours de l'année 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a explicitement et uniquement fondé la remise en cause du droit à déduction dont a bénéficié M. B...au titre des revenus de l'année 2004 sur l'absence de réalisation des investissements prévus par les sociétés en participation ; qu'il suit de là qu'en se bornant à tirer les conséquences de l'absence d'investissement effectif, l'administration, qui ne s'est pas placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit, n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure qui s'y attache et résulte des dispositions des articles L. 64 et R. 64 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00618 2 19-01-03-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Abus de droit.