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11VE00621

CETATEXT000027200945 J0_L_2013_01_000001100621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2013, 11VE00621, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00621 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY GUYARD M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT, dont le siège est sis 40, rue du 14 juillet à Aulnay-sous-Bois

(93600), par Me Guyard, avocat à la Cour ; la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710789 en date du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; Elle soutient : - sur la déductibilité des cotisations de taxe professionnelle émises au nom de certains de ses associés : que la charge relative au paiement de la taxe professionnelle appelée au nom du docteur Breittmayer constitue une charge déductible des résultats de la société dans la mesure où conventionnellement il avait été convenu de sa prise en charge par la SELARL et que cette dernière poursuivait l'exercice de la profession de médecin jusque là exercée au sein de la société de fait avec les moyens mis en commun dans la société civile de moyens ; qu'à la suite de cette transformation en SELARL, le développement de l'activité de la société a été réalisé par l'association des docteurs Molinier et Pomarede en janvier 2001 ; que les avis de taxe professionnelle établis à compter de la cession de la patientèle de ces docteurs à la SELARL doivent être à la charge de cette dernière ; - sur la déductibilité des dotations aux amortissements afférentes à des matériels acquis par la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT : que les matériels acquis par la société et pour lesquels l'administration fiscale a refusé la déduction des dotations aux amortissements consistaient en de petits matériels informatiques et accessoires permettant leur fonctionnement comme des adaptateurs ou des cordons ; que ces matériels ne sont pas sans rapport avec la nature de l'activité de la société ; que l'acquisition de ces petits matériels répondait à une nécessité technique de compléter et d'adapter les installations existantes ; que, dans certains cas, l'administration est amenée à accepter la déduction de charges qui ne peuvent être justifiées par des documents formant preuve certaine dès lors que celles-ci sont en rapport avec la nature et l'importance des obligations professionnelles ; - sur la déduction d'une provision sur créance détenue à l'encontre de la SCI du centre médical de Claye-Souilly et d'un abandon de créance consenti à cette même SCI : que la société s'est portée acquéreur de la patientèle du docteur Casset qui exerçait au sein de locaux situés dans le centre commercial de Claye-Souilly, suivant convention de succession signée le 15 décembre 2000 ; que ce docteur exerçait au sein de ces locaux en vertu d'un bail consenti par le centre commercial à une SCI dénommée " SCI du centre médical de Claye-Souilly ", qui regroupe différents professionnels de santé ; que ces professionnels, associés au sein de la SCI, sont donc titulaires du bail ; que la SCI met ensuite à disposition d'une société civile de moyens, dénommée " Cabinet médical Saint Côme " les locaux dont elle a assuré l'aménagement ; que le docteur Casset était à la fois associé au sein de la SCI et de la SCM ; que lorsque la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT s'est portée acquéreur de la patientèle de ce docteur, elle n'avait d'autre choix que d'acquérir à la fois les parts de la SCM et de la SCI ; que dans le cadre de cette acquisition des parts de la SCI, il est apparu que le docteur Casset avait consenti un apport en compte courant au bénéfice de la SCI, nécessaire notamment au financement des travaux d'aménagement ; que le docteur Casset était titulaire d'une créance d'un montant de 1 396 835,43 francs (212 946 euros) ; qu'aux termes des négociations, il a été convenu que la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT se porterait acquéreur de la patientèle, des parts de la SCM, des parts de la SCI du compte courant ouvert au nom du docteur Casset dans les livres de la SCI pour un prix de 1 100 000 francs ; que les actes de cession sont intervenus le 15 décembre 2000 ; qu'à la clôture de l'exercice 2001, la société a constitué une provision à concurrence de 83 846,96 euros considérant que la créance détenue à l'encontre de la SCI était douteuse ; qu'à la clôture de l'exercice 2002, la société a repris cette provision et a décidé d'abandonner une partie de cette créance à hauteur de 106 473 euros et a constitué une provision à concurrence de 84 023,21 euros ; que l'administration fiscale a procédé à la réintégration de la provision ainsi constituée et de la perte déduite au titre de l'abandon de créance ; qu'au cours de l'exercice 2001, la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT a tenté de mettre en place avec les autres associés de la SCI un plan de remboursement échelonné des dettes de la SCI à l'égard de ses associés ; que des négociations ont été menées afin de réviser la redevance due par la SCM à la SCI afin qu'elle soit mise en adéquation avec les moyens mis à disposition et pour permettre ainsi l'apurement des dettes de la SCI ; que devant le refus des associés, la société a donc dû constater à la clôture de l'exercice 2001 que la créance détenue à l'encontre de la SCI était probablement irrécouvrable en l'absence d'augmentation des ressources de la SCI ; que, devant l'échec des discussions poursuivies en 2002, la société a été contrainte de se résoudre à considérer que le remboursement de son compte courant était fortement compromis ; que la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT avait un intérêt propre et spécifique à consentir un abandon de créance à la SCI ; qu'en effet, la SCI est la structure juridique à qui le centre commercial a consenti le bail des locaux au sein desquels les professionnels de santé exercent leur activité ; que la situation déficitaire de la SCI risquait de mettre en péril le renouvellement du bail consenti par le centre commercial ; qu'il était donc dans l'intérêt de la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT de procéder à l'abandon de créance au bénéfice de la SCI afin d'assainir la situation de celle-ci, d'offrir toutes les garanties de pérennité au centre commercial et de maintenir son activité au sein de ces locaux ; que, conformément à la doctrine administrative, l'aide apportée n'a pas été guidée par la simple existence des liens de droit qui l'unissent à la SCI ; qu'elle a été consentie dans l'intérêt propre de la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT ; que cet abandon de créance présente un caractère commercial et doit donc être considéré pour l'appelante comme une charge intégralement déductible ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Guyard, représentant la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT ;
  1. Considérant que la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT, qui exerce une activité de cabinet de radiologie, échographie et scanner, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ; que la société requérante relève appel du jugement du 21 décembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant des redressements relatifs à la déduction de cotisations de taxe professionnelle établies au nom de ses associés, de dotations aux amortissements afférentes à différents matériels informatiques et d'une provision et d'un abandon de créance, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, également applicable : "
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature...(...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  4. Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a remis en cause la déduction par la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT de ses résultats de l'exercice clos en 2001, du montant des cotisations de taxe professionnelle établies au nom de ses associés ; que, s'agissant des cotisations de taxe professionnelle établies au nom du docteur Breittmayer au titre des années 1998 et 1999, si la requérante soutient que la convention de patientèle conclue avec ce docteur prévoyait la prise en charge des cotisations de taxe professionnelle dont s'agit, elle ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, du bien-fondé de son allégation ; que si la société soutient également qu'elle a poursuivi l'activité du docteur Breittmayer, cette circonstance est sans incidence sur la détermination du redevable légal de la taxe professionnelle établie pour des années antérieures à la constitution de la SELARL ; qu'il en est de même s'agissant des cotisations de taxe professionnelle établies au nom des docteurs Molinier et Pomarede, pour des années antérieures à leur association, en janvier 2001, à la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT ; que c'est, dès lors, à bon droit que les charges en cause ont été réintégrées aux résultats imposables de la requérante au titre de l'exercice clos en 2001 ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle serait propriétaire ou qu'elle utiliserait pour les besoins de son exploitation les matériels informatiques acquis auprès de la Fnac et de Surcouf et pour lesquels elle n'a pu présenter de facture établie à son nom ; que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 5 et 6 de la documentation de base référencée 4 C 122, qui constituent une simple recommandation et ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'il suit de là que les amortissements pratiqués par la SELARL sur les biens en cause ont pu être à bon droit réintégrés à ses résultats imposables des exercices clos en 2001 et 2002, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que lesdits amortissements seraient d'un faible montant ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT a acquis, le 15 décembre 2000, la patientèle du docteur Casset, les parts détenues par cette dernière dans la société civile de moyens " Cabinet médical Saint Côme " et dans la société civile immobilière " SCI du centre médical de Claye-Souilly ", ainsi que la créance détenue par le docteur Casset sur la SCI et inscrite pour un montant de 1 396 835,43 francs (212 946 euros) au crédit du compte-courant ouvert à son nom dans les livres de la SCI ; que cette créance a été comptabilisée par la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT pour un montant de 167 694 euros ; qu'à la clôture de l'exercice 2001, la société requérante a constitué une provision d'un montant de 83 846,96 euros ; qu'à la clôture de l'exercice suivant, la société a procédé à la reprise de cette provision, puis a constaté, à hauteur de 106 473 euros, un abandon de créance et a constitué une nouvelle provision pour créance douteuse, d'un montant de 84 023,21 euros ; que l'administration a réintégré aux résultats imposables de la requérante les provisions ainsi comptabilisées, nettes de la reprise effectuée, et la perte résultant de l'abandon de créance en question ;
  7. Considérant, d'une part, que pour justifier du bien-fondé des dotations aux provisions qu'elle avait comptabilisées, la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT soutient que la créance qu'elle détenait sur la SCI du centre médical de Claye-Souilly apparaissait difficilement recouvrable ; qu'il n'est cependant pas contesté, ainsi que le fait valoir le ministre, que, depuis 1993, les loyers encaissés par la SCI de la société civile de moyens correspondent aux sommes qu'elle-même devait verser à la société immobilière Carrefour ; qu'ainsi, les conditions de fonctionnement de la SCI du centre médical de Claye-Souilly n'ont pas été modifiées au cours de l'exercice clos en 2001 ; que, si la société requérante soutient que les discussions qu'elle a engagées avec les autres associés de la SCM et de la SCI afin d'augmenter les loyers versés par la SCM à la SCI n'ont pas abouti, elle ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence même de ces discussions ; que, dans ces conditions, la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT ne saurait être regardée comme établissant que des événements rendant probable la perte de la créance en cause seraient intervenus au cours des exercices en litige ; que, par suite, le service était fondé à réintégrer à ses résultats imposables les dotations aux provisions constituées par requérante ;
  8. Considérant, d'autre part, que la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT soutient qu'elle avait un intérêt commercial à consentir l'abandon de créance en litige à la SCI du centre médical de Claye-Souilly, dès lors que les difficultés financières de cette dernière étaient susceptibles de compromettre sa propre activité ; que, toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier de la teneur des discussions engagées entre la société immobilière propriétaire du centre commercial et la SCI du centre médical de Claye-Souilly et notamment de ce que ledit propriétaire se serait prévalu de la situation financière de la SCI pour refuser de renouveler le bail consenti en 1993 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce risque de non renouvellement ne saurait être regardé comme résultant des stipulations de l'article 5 dudit bail, dès lors qu'il n'est pas contesté que la SCI s'est acquittée des loyers dus à la société immobilière Carrefour ; qu'il suit de là que la SELARL ne justifie pas du risque de non-renouvellement du bail professionnel consenti à la SCI du centre médical de Claye-Souilly en 1993 et, par là-même, de ce que l'abandon de créance consenti à ladite SCI lui aurait permis de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre du centre commercial de Claye-Souilly ; que c'est, par suite, à bon droit que la somme de 84 023,21 euros a été réintégrée aux résultats imposables de la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT au titre de l'exercice clos en 2002 ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VERT GALANT est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE00621 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.

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