CETATEXT000027200947 J0_L_2013_01_000001101670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2013, 11VE01670, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01670 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY JURI-FIDELIS M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Monin, avocat à la Cour ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709048 en date du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient que les redressements notifiés sont principalement fondés sur l'existence d'une activité lucrative occulte et l'origine indéterminée de sommes ayant été créditées sur ses comptes bancaires ; que, cependant, l'origine des sommes a été démontrée ; qu'elles proviennent du groupe Beylerian, de la société Sergi et de la société Débitel et constituent des dettes à l'égard de ces sociétés qui n'ont pas abandonné leur créance ; que ces sommes ne sauraient, dès lors, avoir le caractère de revenus provenant d'une activité entrant dans le champ d'application de l'article 92 du code général des impôts ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002 ; qu'après usage de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, a étendu la procédure de contrôle aux années 1998 et 1999 ; que des redressements ont été notifiés à la requérante, notamment au titre des bénéfices non commerciaux et des revenus d'origine indéterminée ; que Mme A... relève régulièrement appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que si Mme A... soutient que l'origine des sommes a été établie, elle ne conteste toutefois pas que les sommes dont il apparaissait, au vu des éléments obtenus du juge d'instruction à la suite de la mise en oeuvre du droit de communication, qu'elles provenaient de détournements de fonds opérés au préjudice des employeurs de l'intéressée, ont bien été imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, s'agissant des autres crédits figurant sur les comptes bancaires de la requérante, cette dernière n'apporte aucun élément justifiant de l'origine et de la nature des sommes en cause, lesquelles ont, dès lors, pu être imposées à bon droit en tant que revenus d'origine indéterminée ;
- Considérant, d'autre part, que Mme A... soutient que les sommes provenant des détournements de fonds ne pouvaient être imposées en tant que revenus dès lors qu'elle a été condamnée à rembourser les sociétés Beylerian, Débitel et Sergi et, qu'en conséquence, ces sommes constituent pour elle des dettes ; que, toutefois, cette obligation de remboursement est sans incidence sur l'imposition des sommes en cause au titre des années en litige dès lors qu'il est constant que Mme A... en a personnellement disposé et qu'elles ont ainsi constitué pour elle un revenu imposable au titre de chacune desdites années ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01670 2 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales). 19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.