CETATEXT000027200950 J0_L_2013_01_000001101704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2013, 11VE01704, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01704 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY WRAGGE & CO M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS CORIOLIS TELECOM, dont le siège est sis Immeuble Le Guillaumet - 60, avenue du Général de Gaulle à Puteaux
(92800), par Mes Appremont et Drouin, avocats à la Cour ; la SAS CORIOLIS TELECOM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708520 en date du 10 mars 2011 du Tribunal administratif de Versailles, en tant que, par ce jugement, le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, n'a que partiellement fait droit au surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance ; Elle soutient que l'administration fiscale a admis que la société avait, pour 71 % des téléphones vendus à la société Cellstar, justifié de leur livraison dans un autre Etat de la communauté européenne ; que la position de l'administration fiscale et la décision du Tribunal administratif de Versailles maintenant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour certaines des ventes de téléphones ne sont pas fondées dans la mesure où elle a communiqué des éléments de preuve justifiant de l'expédition de ces téléphones dans un autre Etat de la communauté européenne et que l'administration n'a produit aucun élément de nature à établir que ces téléphones n'auraient pas été expédiés dans un autre Etat membre ; qu'il convient de rappeler que les téléphones ont été vendus aux conditions de départ France (enlèvement sur place par l'acquéreur ou un transporteur mandaté par celui-ci), de telle sorte que la société appelante n'avait pas la charge d'assurer le transport ou de recourir à un transporteur ; que, dans ces conditions, la société n'a pas disposé de documents de transport ; que, pour les téléphones correspondant aux factures n° 8011714, 8011795 et 8011796, la société a produit des justificatifs de livraison des téléphones dans un autre Etat membre de la même nature que pour les ventes pour lesquelles les redressements de taxe sur la valeur ajoutée ont été annulés ; que, pour les autres ventes en litige, la société n'a pu obtenir du transporteur de la société Cellstar et de la société mère américaine des " Delivery Manifests " ou des DM complets ; que, cependant, elle a produit d'autres documents qui justifient de la livraison dans un autre Etat de la communauté ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Drouin, représentant la SAS CORIOLIS TELECOM ;
- Considérant que la SAS CORIOLIS TELECOM a vendu au cours de l'année 2001 à la société britannique Cellstar des téléphones mobiles en se plaçant sous le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévu au 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, l'administration a partiellement remis en cause cette exonération au motif que la société n'établissait pas, pour une partie des ventes de téléphones mobiles à la société Cellstar, la réalité des livraisons intra-communautaires qu'elle prétendait avoir ainsi réalisées ; que la SAS CORIOLIS TELECOM relève régulièrement appel du jugement du 10 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, n'a que partiellement fait droit au surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2002 ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande à la Cour d'annuler l'article 2 dudit jugement accordant à la société la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : " A. Exonération des livraisons de biens. / Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : / a. les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens (...) " ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : " I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; Sur l'appel principal de la SAS CORIOLIS TELECOM :
- Considérant que, s'agissant de la facture 8011752, la SAS CORIOLIS TELECOM ne produit aucun document justifiant d'une livraison des téléphones sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; que, s'agissant des factures 8010049, 8011787 et 8011801, les factures, bons de commande (" Confirmed Purchase Orders "), bons de livraison et relevés de compte produits par la requérante sont insuffisants pour établir le lieu de livraison des téléphones en cause ; que, s'agissant des factures 8010052, 8011780 et 8011803, les pièces produites, notamment les " Inspection Forms ", ne permettent pas d'établir que les marchandises auraient été livrées sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; que, s'agissant de la facture 8011800, le " Delivery Manifests " produit par la SAS CORIOLIS TELECOM ne concerne que 1 800 téléphones pour lesquels l'administration a admis l'application de l'exonération prévue à l'article 262 ter du code général des impôts ; que les autres documents produits ne justifient pas du lieu de livraison des 200 autres téléphones mentionnés sur cette facture ; que, de même, le " Delivery Manifests " produit pour la facture 8011716 ne justifie du lieu de livraison que de 2 500 téléphones sur les 5 000 faisant l'objet de cette facture ; que le lieu de livraison des autres téléphones n'est pas justifié ; qu'ainsi, l'administration était fondée à remettre en cause, pour ces derniers, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée par la société requérante ; que si, s'agissant des factures 8011721 et 8011722, la société produit des " Delivery Manifests ", ceux-ci font uniquement mention du lieu d'enlèvement des marchandises et ne comportent aucune indication quant au lieu de livraison ; que les mentions relatives au lieu de livraison figurant sur les bons d'enlèvement (" Ship to Hold ") ne justifient pas de l'effectivité de la livraison des téléphones sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; qu'il en est de même des autres pièces produites pour ces factures ; que, s'agissant des factures 8011786 et 8011802, la société ne produit pas de " Delivery Manifests " ; que la mention d'une livraison respectivement en Allemagne et en Belgique sur les bons d'enlèvement est, ainsi qu'il vient d'être dit, insuffisante pour établir le lieu de livraison des marchandises ;
- Considérant, en revanche, que, s'agissant des factures 8011795 (500 téléphones) et 8011796 (500 téléphones), la SAS CORIOLIS TELECOM produit deux " Delivery Manifests " datés du 5 juillet 2001 justifiant de l'enlèvement de 1 000 téléphones Nokia 9210 et de leur livraison au Royaume-Uni ; qu'au regard des explications apportées par la société et des autres pièces produites, la requérante justifie de ce que les téléphones ayant fait l'objet de ces deux factures ont été livrés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qu'en conséquence, ces livraisons pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 262 ter du code général des impôts ; que, s'agissant de la facture 8011714 (5 000 téléphones), le " Delivery Manifests " du 7 février 2001 produit par la requérante justifie de la livraison de 2 000 téléphones Nokia 8210 à Manchester ; que les mentions des autres pièces produites permettent d'établir que les 2 000 téléphones ainsi livrés sont relatifs à la facture en cause ; que la SAS CORIOLIS TELECOM est dès lors fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour ces téléphones ; que sa contestation doit en revanche être rejetée s'agissant des 3 000 autres téléphones facturés dès lors que l'autre " Delivery Manifests " produit, qui ne fait mention que du lieu d'enlèvement des marchandises, ne justifie pas du lieu de leur livraison ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS CORIOLIS TELECOM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures 8011714 (2 000 téléphones sur les 5 000 facturés), 8011795 (500 téléphones) et 8011796 (500 téléphones) ; Sur l'appel incident du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat :
- Considérant que, pour les factures 8010051, 8011703, 8011716, 8011728 et 8011789, la SAS CORIOLIS TELECOM a produit des " Delivery Manifests " ; que, si les différents documents produits ne comportent pas un numéro d'identification unique, la cohérence chronologique des documents et la correspondance des quantités et des modèles, permettent toutefois à la société de justifier de ce que ces " Delivery Manifests " correspondent à la livraison des téléphones ayant fait l'objet des factures en cause ; qu'il est ainsi établi que ces téléphones ont été livrés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
- Considérant que, si le ministre a entendu soutenir dans le dernier état de ses écritures que la société Cellstar, cliente de la SAS CORIOLIS TELECOM, n'aurait pas eu d'activité réelle ou qu'elle aurait été impliquée dans des circuits de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, il n'apporte aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ces allégations et notamment de ce que les factures en litige s'inscriraient dans un tel circuit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS CORIOLIS TELECOM au titre de la période du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SAS CORIOLIS TELECOM et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La SAS CORIOLIS TELECOM est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2002 à raison des factures 8011714 (2 000 téléphones sur les 5 000 facturés), 8011795 et 8011796, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 10 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SAS CORIOLIS TELECOM une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS CORIOLIS TELECOM et l'appel incident du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 11VE01704 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.