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11VE02776

CETATEXT000027200954 J0_L_2013_01_000001102776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2013, 11VE02776, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02776 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY VILLEMOT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE PPR, dont le siège social est 10 avenue Hoche à Paris Cedex 08

(75381), par Me Villemot, avocat à la Cour ; la SOCIETE PPR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803399 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la rétablir dans le déficit reportable qu'elle a déclaré pour les exercices clos en 2002 et 2003 au titre de provisions constituées pour le versement de la prime de précarité à certains de ses salariés ; 2°) de rétablir la déductibilité des provisions de précarité, soit 134 619 euros au titre de 2002 et 29 017 euros au titre de 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE PPR (Pinault Printemps Redoute) soutient qu'elle a constitué une provision pour indemnité dite " de précarité " pour faire face au risque de paiement d'indemnités légales de fin de contrat dues dans les cas où les relations de travail ne se poursuivent pas ; que ces indemnités doivent être égales au moins à 10 % de la rémunération brute du contrat et versées en même temps que le dernier salaire ; que le recours aux contrats à durée déterminée lui permet de faire face aux pics d'activité ; qu'en premier lieu, elle provisionne uniquement les indemnités de précarité pour lesquelles le fait générateur, soit l'échéance du contrat, sera situé dans les exercices futurs et à due proportion du quantum de salaire déjà versé au titre de ces contrats, à la clôture de l'exercice en cours ; que, bien que les indemnités ne soient pas exigibles à la date de la clôture de l'exercice, la charge est quasi certaine dès cette date ; qu'en second lieu, sur le plan du quantum, la méthode de calcul de la provision n'est pas contestable dans la mesure où la probabilité découle d'une méthode statistique précise et est confortée par l'usage qui est fait, par la société requérante, des contrats à durée déterminée (CDD) qui se reproduit d'année en année ; que l'engagement de versement de la prime de précarité est calculé à due concurrence du temps de travail déjà écoulé pour le salarié en CDD à la clôture de l'exercice ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant que la SA la Redoute, qui fait partie du groupe Pinault Printemps Redoute (PPR) fiscalement intégré, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité des exercices 2002 et 2003 et que les services fiscaux ont remis en cause la provision " de précarité " constituée pour anticiper le versement de l'indemnité dite " de précarité ", prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail, issue de la loi de modernisation sociale, versée lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas et égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié ; que le groupe intégré étant en déficit, les services fiscaux ont procédé au rehaussement des déficits pour un montant de 163 636 euros et à la réduction du déficit reportable du groupe ; que le groupe PPR relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à le rétablir dans le déficit reportable qu'il a déclaré pour les exercices clos en 2002 et 2003 au titre de provisions constituées pour le versement de la prime de précarité à certains de ses salariés ; Sur le bien-fondé des impositions : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à la contribuable, s'agissant du principe de la provision et de son montant ; 3. Considérant que la requérante a demandé la prise en compte du déficit reportable qu'elle a déclaré pour les exercices clos en 2002 et 2003 au titre de provisions constituées pour le versement de la prime de précarité à certains des salariés recrutés par l'effet de contrats à durée déterminée, pour faire face aux pics d'activité, lors des soldes ou des fêtes de fin d'année ; que cette prime résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du code du travail issues de la loi de modernisation sociale aux termes desquelles : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant. Elle n'est pas due :
  1. a)Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 ou de l'article L. 122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
  2. b)Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires ;
  3. c)En cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
  4. d)En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure " ; 4. Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE PPR soutient que les provisions qu'elle a déduites de son résultat étaient justifiées par leurs montants statistiquement égaux aux indemnités qu'elle a effectivement versées les années précédentes, compte tenu du caractère récurrent des recrutements de personnels à durée déterminée et qu'elle pouvait les provisionner puisque ces contrats étaient en cours à la clôture de l'exercice ; que, toutefois, il résulte des dispositions du code du travail ci-dessus rappelées que la SOCIETE PPR n'était pas, dans tous les cas de figure, tenue de verser l'indemnité en litige et que cette obligation ne devenait probable que l'année au cours de laquelle le contrat s'achevait qui permettait de connaître, à l'issue de l'exercice, dans quelles conditions celui-ci s'achevait et si la SOCIETE PPR devenait redevable de l'indemnité dite " de précarité " ; qu'elle ne peut se fonder sur les statistiques qu'elle a établies au titre des années antérieures, pour affirmer que le versement de ces indemnités était quasi certain pendant les exercices déterminés 2002 et 2003 au cours desquels elle a déduit les provision pour charges de personnels ; qu'en effet, en application du code général des impôts, pour être regardées comme probables les charges provisionnées doivent se rattacher précisément à la clôture d'un exercice déterminé ; que, s'agissant des exercices en litige, elle ne pouvait regarder comme probable le versement des indemnités en cause avant l'achèvement des contrats ; que, par suite, dès lors qu'aucun évènement en cours d'exercice ne rendait probable le versement de ces indemnités, la société qui supporte la charge de la preuve, n'est pas fondée à se prévaloir de constatations statistiques antérieures pour fonder en droit l'inscription des provisions en cause ; 5. Considérant, en second lieu, que la SOCIETE PPR soutient que la SA La Redoute, qui a conclu les contrats à durée déterminée, avait pris envers ses salariés recrutés pour faire face aux besoins saisonniers, des engagements fermes de versement de l'indemnité dite " de précarité " ; que, toutefois, alors que la charge de la preuve lui incombe, elle ne produit aucun élément au dossier de nature à établir l'existence de ces engagements fermes, aucun document contractuel ni aucune convention collective établissant que ce versement était certain dès la conclusion du contrat ; que le versement de cette indemnité était, au contraire, subordonné à un certain nombre de conditions, en application des dispositions ci-dessus rappelées du code du travail ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de verser ces indemnités résultait de la signature du contrat à durée déterminée et fondait en droit l'inscription des provisions litigieuses ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PPR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SOCIETE PPR tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE PPR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE PPR est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02776 2 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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