CETATEXT000027200956 J0_L_2013_01_000001102925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2013, 11VE02925, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02925 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu le recours, enregistré le 3 août 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0705043 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement déchargé Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; 2°) de remettre l'imposition à la charge de MmeA... ; Il soutient que les premiers juges ont méconnu les dispositions du
- a)du 1°) du I de l'article 31 du code général des impôts, en estimant que les travaux de réfection du dallage effectués par la SCI du Moulin Saint-Antoine constituaient des travaux d'entretien ou de réparation déductibles des revenus de la contribuable ; que ces travaux ne sont pas déductibles, dès lors qu'ils ont eu pour objet d'améliorer la consistance du sol de l'immeuble, soit apporter un équipement nouveau ou mieux adapté aux conditions d'utilisation du local, sans pour autant modifier la structure de l'immeuble ; qu'il s'agit de dépenses d'investissement non déductibles ; qu'en outre, en l'absence de réclamation préalable de Mme A...en matière de contributions sociales, le Tribunal administratif ne pouvait ordonner la décharge de celles-ci conformément aux dispositions des articles L. 199 et R.*199-1 du livre des procédures fiscales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SCI du Moulin Saint-Antoine, dont Mme A...est l'associée, l'administration fiscale a notifié à la contribuable des rehaussements à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers à hauteur de la quote-part de la contribuable dans les résultats de la SCI, conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève régulièrement appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement déchargé MmeA..., à hauteur des dépenses engagées pour la réfection du sol d'un local commercial, de l'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur la recevabilité du mémoire présenté par MmeA... : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. " ; 3. Considérant que Mme A...a présenté son mémoire en défense le 18 octobre 2011 sans ministère d'avocat ; qu'elle a été invitée, par courrier de la Cour du 20 octobre 2011, à régulariser celui-ci ; que, toutefois, Mme A...n'ayant pas donné suite à cette invitation, ses écritures ne sont pas recevables ; Sur les conclusions du recours : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien (...)b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation ; que ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux en litige n'ont pas consisté en la réfection d'une dalle à l'identique, mais en la construction d'une nouvelle dalle en béton rehaussée de 15 cm, modifiée dans sa composition technique, afin d'améliorer la résistance du sol au poids des engins motorisés de plusieurs tonnes accueillis dans l'immeuble ; que ces travaux, qui ont permis de faciliter l'activité exercée et de prolonger la durée de vie du revêtement du sol, ont fait l'objet d'une inscription en amortissement par une déduction forfaitaire de 14 % ; que, par suite, ils ne peuvent être regardés comme des travaux de réparation ou d'entretien au sens et pour l'application du
- a)du 1°) du I de l'article 31 du code général des impôts ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander la réintégration de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A... a été assujettie au titre de l'année 2003, ainsi que des cotisations sociales y afférentes et dont le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge ; DECIDE : Article 1er : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et les contributions sociales y afférentes auxquelles Mme A...a été assujettie au titre de l'année 2003, correspondant à la réduction de sa base d'imposition à hauteur de sa part dans les travaux de réfection du sol, est remise à sa charge. Article 2 : Le jugement n° 0705043 du 7 avril 2011 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 11VE02925 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.