CETATEXT000027200960 J0_L_2013_01_000001200403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2013, 12VE00403, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00403 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY KOSZCZANSKI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C...B..., demeurant chez..., par Me Koszczanski, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104388 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient, d'une part, que s'agissant de la légalité externe, le délai pour statuer est anormalement long puisqu'il a saisi les services de l'Etat le 14 octobre 2008 de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et qu'ils n'ont transmis sa demande à la direction du travail que le 2 décembre 2009 ; que le refus du directeur du travail ne lui ayant pas été transmis, il était toujours dans les délais, le 27 avril 2011, pour contester cette décision ; que le refus est intervenu en février 2010, sans qu'il en ait été informé, ni que ce délai soit expliqué ; que, d'autre part, s'agissant de la légalité interne, la décision de refus de séjour est contraire aux dispositions de l'article L. 313-10 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet aurait dû examiner s'il remplissait toujours les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant, ce qui était le cas en l'espèce, puisqu'il a étudié jusqu'en juin 2009 au sein de l'école Europa formation ; qu'il remplissait également les conditions en qualité de salarié, puisqu'il a fourni un dossier complet en ce sens au préfet et était engagé en qualité d'assistant technique dessinateur au sein de la SARL ROK IRE pour un salaire de 1337 euros ; que ce dossier étant cependant périmé, compte tenu de la tardiveté dans l'examen de sa demande imputable à l'administration, elle ne pouvait rejeter la demande pour dissimuler son incurie ; que ce refus est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est entré en France il y a plus de huit ans, en 2004, et qu'il y a établi sa vie familiale et professionnelle ; qu'il s'est soumis à ses obligations déclaratives et fiscales et que lui et sa compagne sont titulaires d'un logement et de comptes bancaires facilitant leur intégration ; qu'ils se sont mariés le 18 juillet 2009 à Issy-les-Moulineaux ; que leur enfant est né le 31 octobre 2011 et que son épouse était enceinte à la date de la décision ; qu'il bénéficie, en outre, en France, d'une promesse d'embauche ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que s'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme puisque son épouse, enceinte, n'avait pas vocation à quitter le territoire français ; que sa vie avec son épouse doit être considérée comme stable et régulière et qu'elle ne pouvait suivre son conjoint ; qu'en l'obligeant, dans ces circonstances, à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Koszczanski ;
- Considérant que M.B..., ressortissant malgache né en 1978, relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité externe :
- Considérant que M. B...soutient que le délai dans lequel les services de l'Etat se sont prononcés sur sa demande est anormalement long puisqu'il les a saisis le 14 octobre 2008 de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et qu'ils n'ont transmis cette demande, pour visa, à la direction du travail que le 2 décembre 2009 ; qu'en outre, le refus du directeur du travail ne lui ayant pas été transmis, il était toujours dans les délais, à la date du refus de séjour, le 27 avril 2011, pour contester cette décision ; que, toutefois, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à se prononcer, dans un délai déterminé, à compter de la date de sa saisine ; que, d'autre part, si le requérant n'a pas reçu notification de la décision implicite de rejet de sa demande de visa de son contrat de travail auprès du directeur du travail et peut en contester la légalité, il ne peut utilement s'en prévaloir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée, soit l'arrêté du 27 avril 2011 ci-dessus visé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L 313-10 1° : " la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L 341-2 du code du travail " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. B...a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner s'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...fait valoir qu'il devait se voir délivrer un titre en qualité de salarié puisqu'il a fourni un dossier complet en ce sens au préfet et était engagé en qualité d'assistant technique dessinateur au sein de la SARL ROK IRE pour un salaire de 1 337 euros et que, si son dossier était périmé compte tenu de la tardiveté de l'examen de sa demande par le préfet, ceci ne lui est pas imputable ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision de refus de séjour que ce titre de séjour lui a été refusé parce qu'il n'avait pas produit de contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et non parce que les pièces de son dossier étaient caduques à la date à laquelle le préfet s'est prononcé ; que le requérant ne conteste pas ne pas avoir obtenu l'autorisation en cause ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que la décision méconnaît les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs qu'il est entré en France il y a plus de sept ans en 2004 et qu'il y a établi sa vie familiale et professionnelle, y a déclaré ses revenus et que lui et sa compagne sont titulaires d'un logement et bien intégrés, lui-même bénéficiant d'une promesse d'embauche ; qu'ils se sont mariés le 18 juillet 2009 en France, que leur enfant y est né le 31 octobre 2011 et que son épouse était enceinte à la date de la décision ; que, toutefois, la durée du séjour de l'intéressé en France se limitait à sept ans, son épouse étudiante, dont le titre expirait fin octobre 2011, ne bénéficiait d'aucun droit à se maintenir en France, et pouvait retourner, dès lors qu'elle était malgache également à Madagascar, avec son époux ; que la circonstance qu'elle ait été enceinte à la date de la décision ne lui conférait, par elle-même, aucun droit à se maintenir en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, ces dispositions n'ont pas été méconnues ;
- Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision d'éloignement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. B...fait valoir que cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme puisque son épouse, enceinte, n'avait pas vocation à quitter le territoire français et qu'elle ne pouvait suivre son conjoint, il n'établit pas qu'à la date de la décision en avril son épouse, enceinte depuis trois mois environ et qui ne fait état d'aucune pathologie, aurait été dans l'impossibilité de retourner à Madagascar avec lui ; que les époux ne séjournaient en France que depuis sept ans et n'établissent pas ne plus avoir d'attaches familiales dans leur pays d'origine, ni être dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale à Madagascar ; qu'ainsi, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE00403 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.