CETATEXT000027200962 J0_L_2013_01_000001200695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/01/2013, 12VE00695, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00695 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BOUDJELLAL M. Jean-Edmond PILVEN Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat à la Cour ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106226 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit, dès lors qu'elle ne se prononce pas sur sa situation personnelle et qu'elle est rédigée de manière stéréotypée ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tenant aucun compte des violences subies de la part de son conjoint ; que le préfet ne pouvait limiter son pouvoir d'appréciation à la simple constatation de la rupture de la vie commune ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 17 décembre 1964, relève régulièrement appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". (...) " ; que MmeB..., qui a épousé un ressortissant français le 23 novembre 2005, soutient qu'elle a été la victime de violences de la part de son époux et qu'en se bornant pour examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour à prendre en compte la rupture de vie commune et le divorce, intervenu par un jugement rendu par le tribunal de première instance de Berkane au Maroc le 6 février 2009, sans égard pour les violences dont elle a été victime, le préfet a mal apprécié sa situation personnelle au regard de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a relevé que la communauté de vie entre Mme B...et son mari avait cessé depuis au moins l'été 2008 et qu'" ainsi toutes les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour ne sont pas réunies " et a pris en compte la survenance du divorce du couple sans faire aucunement mention des violences physiques et psychologiques dont la requérante faisait état, à l'exception d'une plainte relative à la confiscation de papiers par son époux ; que, dans ses écritures de première instance, le préfet a d'ailleurs indiqué qu'une enquête était toujours en cours afin de déterminer la réalité des allégations de MmeB... ; qu'en limitant son examen à la seule prise en compte de la rupture de la vie commune et au divorce de Mme B...sans se prononcer sur la réalité des violences physiques et psychologiques alléguées par la requérante pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet des Yvelines a méconnu l'étendue de ses compétences et de son pouvoir d'appréciation et a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2011 ; Sur l'injonction de délivrer un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de Mme B...dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 19 janvier 2012 et l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de MmeB..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE00695 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.