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12VE01288

CETATEXT000027200966 J0_L_2013_01_000001201288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2013, 12VE01288, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01288 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY NKOUKA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., élisant domicile chez..., par Me Nkouka, avocat à la Cour ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1106767 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient qu'il n'est pas prouvé, en premier lieu, que l'arrêté ait été pris par une autorité compétente ; qu'il est, en deuxième lieu, insuffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en troisième lieu, s'agissant de sa légalité interne, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il est atteint d'un asthme particulièrement sévère pour lequel il a été admis en milieu hospitalier en France ; que son pays ne possède pas de structures hospitalières adéquates puisqu'il a été évacué deux fois à ce titre vers la France ; que le préfet du Val-d'Oise, en quatrième lieu, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il souffre d'asthme, produit un certificat médical d'un pneumologue et que son affection nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut lui être dispensée au Congo ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais (République du Congo), relève appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le préfet du Val- d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, que s'agissant de l'incompétence de l'auteur de l'acte, il y a lieu de rejeter le moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 22 juin 2011 que le défaut de prise en charge médicale de M. A... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé et qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si le certificat médical du 28 avril 2000, établi par un pneumologue de Brazzaville et versé au dossier par le requérant, atteste que ce dernier souffre d'asthme, il n'établit pas que les soins nécessités par son état de santé ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet unique certificat, peu circonstancié, ne permet pas d'infirmer l'avis précité du médecin compétent ; que, par suite, en rejetant la demande de délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...soit exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A... ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés par lui, et non compris dans les dépens, doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01288 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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