CETATEXT000027200968 J0_L_2013_01_000001201304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2013, 12VE01304, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01304 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY MAALEJ M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Maalej, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107588 en date du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 août 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; Il soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire en litige portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né en 1979, relève régulièrement appel du jugement en date du 8 mars 2012 en tant que, par ce dernier, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 août 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' " ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il vit en France depuis 2004 auprès de son père, qui y réside depuis 1964 et est titulaire d'une carte de résident, de sa mère et de ses trois frères, titulaires de titres de séjour, ainsi que de deux de ses soeurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, âgé de trente-deux ans à la date des décisions en litige, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et en lui faisant obligation de quitter le territoire, ait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des dépens doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE01304 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.