CETATEXT000027200974 J0_L_2013_01_000001201415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/01/2013, 12VE01415, Inédit au recueil Lebon 2013-01-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01415 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY GRYNER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gryner, avocat à la Cour ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103207 du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient, en premier lieu, que la preuve que Mme C...aurait bénéficié, de la part du préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une délégation de signature régulière n'est pas rapportée ; qu'ainsi, la décision est entachée d'incompétence ; qu'en second lieu, l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et ne comporte aucune mention spécifique au cas d'espèce ; qu'il vit en France depuis 2005 et que sa situation particulière n'a pas été mentionnée ; qu'en troisième lieu, sur le fond, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il vit en France depuis 2005, justifie de sa présence depuis lors et que sa cellule familiale est en France ; qu'il disposait bien d'une promesse d'embauche au jour de l'introduction de sa demande ; qu'en quatrième lieu, l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit en France depuis de nombreuses années et y séjourne de manière ininterrompue depuis 2005 ; qu'il y séjourne avec toute sa famille et que cette ancienneté sur le territoire a émoussé ses relations avec son pays natal ; que s'il était éloigné de la France, cette décision aurait pour lui et sa famille des conséquences d'une particulière gravité ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant chinois, relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que s'agissant de l'incompétence de l'auteur de l'acte, il y a lieu de rejeter le moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui sont suffisamment circonstanciés ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...fait valoir que l'arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé en fait et ne tient pas compte de sa situation particulière ; que, toutefois, pour motiver en fait son arrêté, le préfet n'était pas tenu de mentionner que l'intéressé vivait en France depuis 2005 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que l'intéressé ne justifiait ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé et qu'il ne faisait mention d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande ; que, dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date du litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, si M. B...soutient qu'il établit, par sa seule présence en France depuis 2005 et la circonstance, au demeurant non précisée, que sa famille serait également en France, que sa situation répondrait à des considérations humanitaires et qu'il ferait valoir des motifs exceptionnels au soutien de sa demande, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour remplir les critères énoncés par la loi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le contrat de travail produit était visé conformément aux textes en vigueur, et pour ce seul motif, le préfet pouvait rejeter la demande de M. B...présentée sur le fondement des dispositions précitées ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...soutient qu'il vit en France depuis de nombreuses années avec toute sa famille et que ses liens en Chine avec sa famille sont, de fait, émoussés ; que, toutefois, il ne séjournait en France que depuis six ans à la date de l'arrêté et n'établit pas que sa famille proche, dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille, y résiderait ; qu'il ne conteste pas que ses parents sont en Chine où il a résidé jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision d'éloignement du territoire français prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, sur la situation personnelle de M.B..., qui n'est en France que depuis 2005 et ne produit aucun élément précis à l'appui de ses assertions, des conséquences d'une particulière gravité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01415 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.