CETATEXT000027200992 J1_L_2013_03_000001102573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200992.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 21/03/2013, 11PA02573, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02573 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LASBEUR Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juin 2011 et régularisée par le dépôt de l'original le 24 juin 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeA... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812496 en date du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., qui exerce à titre individuel une activité de transporteur routier déclarée dans une société de domiciliation sise à Paris
(75018), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, selon les procédures de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de rectification contradictoire en matière d'impôt sur le revenu ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a mis à sa charge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant d'omissions de déclaration de la taxe, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de la réintégration aux bénéfices imposables du requérant d'une somme regardée comme constitutive d'une minoration d'actif ; que M. A...fait appel du jugement en date du 30 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, dans sa demande présentée au Tribunal administratif de Paris, M. A... a contesté, d'une part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 à raison de son activité et, d'autre part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2004 et 2005 ; que les premiers juges devaient statuer par deux jugements séparés à l'égard de contribuables distincts que sont, d'une part, M.A..., seul redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, M. et Mme A...en ce qui concerne les impositions mises à la charge de leur foyer fiscal en matière d'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, comme le fait valoir le ministre, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un même jugement sur l'ensemble des conclusions qui concernaient des contribuables différents ; que, ce faisant, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que, ce jugement doit, par suite, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la seule charge de M. A...et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis auront été enregistrés par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur ces conclusions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas utilement contesté, que M. A... a déposé ses déclarations annuelles CA 12 de taxe sur la valeur ajoutée des exercices clos en 2004 et 2005 respectivement les 13 mai 2005 et 17 mai 2006, au-delà des délais légaux fixés respectivement au 2 mai 2005 et au 2 mai 2006 ; que la situation de taxation d'office de M. A... n'a pas été révélée à l'administration à l'occasion de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, qui a débuté en 2007 ; que, par suite, l'irrégularité qui entacherait cette vérification en raison du dépassement du délai de trois mois des opérations de contrôle sur place est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient que le service n'aurait pas dû lui adresser la proposition de rectification en date du 1er août 2007 à son adresse de domiciliation, dès lors qu'à cette date, la société ABC Liv n'avait plus de mandat de représentation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification litigieuse a régulièrement été distribué le 7 août 2007 ; que M. A...n'établit pas que le signataire de l'accusé de réception n'aurait pas eu qualité pour ce faire ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification aurait été irrégulièrement notifiée doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'aurait pas fait suite aux courriers que lui aurait adressés M. A...après la mise en recouvrement des impositions litigieuses, le 31 octobre 2007, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
- Considérant que M. A...ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige ; qu'il lui appartient donc, en application des dispositions de l'article L. 193 précité du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ;
- Considérant que l'administration, en application du principe selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l'encaissement s'agissant des prestations de services, a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre des périodes couvrant les exercices 2004 et 2005, les discordances de 4 383 euros et 4 531 euros relevées entre le chiffre d'affaires mentionné sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de M. A...et les crédits figurant sur son compte bancaire professionnel ; que dès lors que l'administration s'est ainsi fondée non point sur le chiffre d'affaires déclaré par M. A...en matière de bénéfices industriels et commerciaux, mais sur ses seuls encaissements bancaires, le moyen tiré par le requérant de ce que cette méthode serait viciée, au motif que l'administration n'aurait pas tenu compte de la variation de ses comptes clients, doit être écarté pour l'ensemble des rappels restant en litige ;
- Considérant, en troisième lieu, que le compte 44571 " taxe sur la valeur ajoutée collectée " de M. A...présentait à la clôture de l'exercice 2004 un solde de 7 272,81 euros correspondant à la taxe que l'intéressé aurait dû payer au Trésor public, mais qu'il a regardée comme constitutive d'une dette dans ses écritures comptables ; que dès lors que c'est à tort que cette somme n'a pas été réglée alors qu'elle était devenue exigible, l'administration était fondée à procéder au rappel de 2 890 euros correspondant à la différence entre cette somme et celle de 4 383 euros déjà rappelée, ainsi qu'il a été dit au point 12, au titre de la discordance entre le chiffre d'affaires déclaré par M. A... au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et les montants encaissés sur son compte bancaire au cours de ladite période ; que si M. A... soutient qu'il aurait reversé le montant rappelé, il ne l'établit pas en se bornant à produire des attestations fiscales postérieures à la période en litige ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0812496 du Tribunal administratif de Paris en date du 30 mars 2011 est annulé. Article 2 : Les productions de M. A...enregistrées sous le n° 11PA02573, en tant qu'elles concernent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2004 et 2005 et les pénalités correspondantes sont rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct. Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02573 Classement CNIJ : C 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.