CETATEXT000027200996 J1_L_2013_03_000001102975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/09/CETATEXT000027200996.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 21/03/2013, 11PA02975, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02975 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SEGUIN Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour M. E...G..., demeurant..., par MeF... ; M. G...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0900799 en date du 19 avril 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige ; 3°) d'ordonner la restitution, assortie d'intérêts moratoires, de la somme de 42 547 euros restant en litige ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que M.G..., associé gérant de la SCI Juigar qui possède le bâtiment " Le Monastère " sis à Juigné-sur-Loire (Maine-et-Loire), inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, a demandé à l'administration fiscale, par réclamations des 17 août 2006 et 15 mai 2007, que soit imputée sur son revenu global de l'année 2005 la somme de 155 844 euros correspondant à des travaux réalisés dans ce bâtiment, qu'il avait omis de déclarer lors du dépôt de sa déclaration de revenus de l'année 2005 ; qu'après avoir rejeté ces réclamations, l'administration a finalement admis, à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Juigar, d'admettre l'imputation d'un déficit foncier de 127 645 euros sur le revenu global de M.G... ; qu'elle a par suite prononcé en sa faveur, le 26 novembre 2008, un dégrèvement en principal de 61 385 euros consécutif à une nouvelle réclamation en date du 28 décembre 2007 ; que M. G...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la réduction des impositions et pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2005 ; qu'il relève appel du jugement en date du 19 avril 2011 de ce tribunal en tant qu'il a rejeté la demande de réduction de son imposition primitive de ladite année pour la somme de 42 547 euros restant en litige ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. G...a fait valoir devant le tribunal administratif que l'administration a, à tort, limité à 85 % le montant des charges de chauffage du bâtiment " Le Monastère " à prendre en charge pour le calcul de son déficit foncier de l'année 2005 ; qu'en relevant qu'un abattement de 15 % était justifié dès lors que les enfants de M. G...occupaient une partie de ce bâtiment, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; que le moyen tiré de son irrégularité doit donc être écarté ; Sur les conclusions à fin de réduction :
- Considérant qu'à supposer établies les irrégularités dont se prévaut M. G...dans le cadre de l'instruction de sa réclamation contentieuse, celles-ci sont en tout état de cause sans incidence tant sur la régularité de la procédure d'imposition que sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; En ce qui concerne la charge de la preuve :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que les impositions en litige ont été établies conformément aux bases que M. G...avait indiquées dans sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2005, dont il n'est pas contesté qu'elle ne mentionnait aucun déficit foncier déductible de son revenu global au titre des travaux effectués dans le bâtiment " Le Monastère " inscrit à l'inventaire supplémentaire des bâtiments historiques ; que, par suite, le requérant doit établir la réalité et la déductibilité du déficit dont il demande la prise en compte ; En ce qui concerne les dépenses de chauffage :
- Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2005 : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés (...) que possèdent les membres du foyer fiscal (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année donnée dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime fiscal dérogatoire permettant l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers afférents à des monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire n'est applicable, dans le cas d'une propriété partiellement inscrite, qu'aux déficits fonciers relatifs aux parties inscrites ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les façades et les toitures du bâtiment " Le Monastère ", ancien presbytère construit au 18ème siècle, ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles en date du 6 mai 1965 ; que dans le cadre de la procédure contentieuse, l'administration, tant dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 6 mars 2008 adressée à la SCI Juigar que dans sa décision d'admission partielle du 26 novembre 2008 notifiée à M.G..., a admis que les dépenses de chauffage du bâtiment " Le Monastère ", dont il n'est pas contesté qu'elles ont été intégralement prises en charge par M.G..., avaient pour but d'entretenir une température minimale et une hygrométrie acceptable destinées à sa conservation et son entretien, les façades comportant plus de 50 portes et fenêtres ; que si le ministre soutient qu'en raison de l'occupation par les fils de M. G...d'une partie du bâtiment en cause, le service était fondé à n'admettre la déductibilité des charges litigieuses qu'à hauteur de 85 %, cet abattement forfaitaire de 15 % ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'en outre, M. G...établit que les dépenses de chauffage litigieuses ont été engagées pour protéger l'ensemble du bâtiment " Le Monastère ", notamment ses façades et ses toitures classées, sans que puissent être distinguées celles qui correspondraient à une éventuelle occupation privative ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a remis en cause une partie de la déduction des charges de chauffage litigieuses, à concurrence de la somme de 464 euros ; que la décharge correspondant à l'imputation des charges en cause sur le revenu global de M. G...sera nécessairement assortie des intérêts moratoires dus en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les conclusions tendant au versement desdits intérêts sont sans objet ; En ce qui concerne les dépenses d'aménagement du parc :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. G...a engagé, au cours de l'année 2005, divers travaux, d'un montant global de 24 738 euros, dans les parties extérieures du bâtiment " Le Monastère ", en vue d'enlever des immondices accumulés en contrebas du parking public, de niveler le sol et la terrasse attenant à l'église, de restaurer le mur de soutènement de cette dernière et de reconstituer le jardin à la française du parc ; que ces travaux ne peuvent être regardés comme indissociables de ceux nécessaires à la conservation des toitures et façades, seules parties inscrites dans l'arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles du 6 mai 1965 ; que le courrier de l'architecte des bâtiments de France du 8 avril 2008 produit par le requérant et indiquant que les aménagements extérieurs sont indissociables du logis et forment un ensemble architectural représentatif des édifices du XVIIIème n'est pas de nature à établir la déductibilité des dépenses en litige ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction des frais exposés pour l'entretien de ce parc et de ces jardins en application du régime dérogatoire prévu par l'article 156 du code général des impôts pour les bâtiments inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- Considérant que M.G... qui a été imposé conformément aux éléments qu'il a déclarés, ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative contenue dans les réponses ministérielles faites à MM. B...etD..., députés, dès lors que le litige n'est pas consécutif à un redressement ; qu'il ne saurait davantage, en tout état de cause, se prévaloir du commentaire fait par M. A...C...au bulletin fiscal publié en juillet 2009 page 570, lequel est postérieur à l'année 2005 en litige ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) " ;
- Considérant qu'estimant que les dépenses du parc et des jardins n'entraient pas dans le champ des dépenses ouvrant droit au régime dérogatoire des bâtiments classés, l'administration les a regardées, au motif qu'elles produisent des revenus fonciers tirés de manifestations culturelles et festives, comme des charges relevant du régime de droit commun prévu par l'article 31 du code général des impôts ; que, toutefois, alors qu'il a la charge de la preuve, M. G...ne fournit en tout état de cause ni factures ni documents de nature à établir que les travaux d'aménagement du parc et des jardins seraient de simples dépenses d'amélioration et d'entretien déductibles au sens de cet article ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le service a refusé d'admettre les charges litigieuses en déduction de ses revenus fonciers de l'année 2005 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans que la circonstance, à la supposer établie, que la SCI Juigar ait différé les travaux nécessaires à l'entretien du bâtiment " Le Monastère " à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ait une quelconque incidence sur la solution du litige, que M. G...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, à raison de la somme de 464 euros correspondant aux dépenses de chauffage engagées dans le bâtiment " Le Monastère " ; DECIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. G...au titre de l'année 2005 est réduite à concurrence de l'imputation sur son revenu global du déficit foncier de 464 euros correspondant à la réintégration d'une partie des dépenses de chauffage du bâtiment " Le Monastère ". Article 2 : M. G...est déchargé de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du 19 avril 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02975 Classement CNIJ : C 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.