← France

11PA03735

CETATEXT000027201002 J1_L_2013_03_000001103735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/10/CETATEXT000027201002.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12/03/2013, 11PA03735, Inédit au recueil Lebon 2013-03-12 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03735 10ème chambre plein contentieux C M. JARDIN MESSIKA Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., alors représentés par Me Messika, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912506/1-2 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M. et MmeB... ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
  2. Considérant que par un jugement du 14 juin 2011, notifié à M. et Mme B...le 20 juin 2011 par une lettre leur indiquant le délai d'appel de deux mois, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; que la requête introductive d'appel, à laquelle n'était pas jointe la copie de la demande présentée devant le tribunal administratif contrairement à ce qu'ils soutiennent, se borne à se référer aux moyens soulevés devant les premiers juges, sans présenter à la Cour aucun autre moyen d'appel ; qu'elle ne satisfait pas, par suite, aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que si le mémoire complémentaire produit par les requérants comporte l'énoncé d'un moyen, il n'a été enregistré que le 3 octobre 2011, soit après l'expiration du délai d'appel ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B...est irrecevable et ne peut dès lors qu'être rejetée ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03735

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.