CETATEXT000027201007 J1_L_2013_03_000001104224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/10/CETATEXT000027201007.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 21/03/2013, 11PA04224, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04224 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BINISTI M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011, présentée pour la société par actions simplifiée Finelec Câblerie de la Seine, dont le siège est 40, avenue Hoche à Paris
(75008), par Me Binisti ; la société Finelec Câblerie de la Seine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1020984 du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que la société par actions simplifiée Finelec Câblerie de la Seine, qui exerce une activité de gestion de portefeuille, de prises de participation dans le domaine des câbles électriques et de locations immobilières, réalise des prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et perçoit par ailleurs des produits financiers placés hors du champ de la taxe ; que l'administration l'a assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006, à des cotisations de taxe sur les salaires au motif que durant les années de référence 2003, 2004 et 2005 elle avait été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur moins de 90% de son chiffre d'affaires total et a principalement assis ces cotisations sur la fraction de la rémunération versée à son attachée de direction qui correspondait au rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; que la société demande l'annulation du jugement du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions, en soutenant qu'ayant confié à des prestataires extérieurs la réalisation de la totalité de ses opérations financières, aucun de ses salariés ne participait à ces dernières, en sorte que leurs rémunérations ne pouvaient légalement être incluses dans les bases de la taxe ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (....) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que durant les années de référence 2003, 2004 et 2005, la société requérante n'a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée que dans les proportions respectives de 28,07 %, 13,09 % et 21,35 % de son chiffre d'affaires total ; que, dès lors, elle était passible de la taxe sur les salaires au titre des années 2004, 2005 et 2006 en litige ;
- Considérant, en second lieu, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, bien que redevable partiel de la taxe sur la valeur ajoutée à raison du produit de ses seules opérations non financières, n'avait pas constitué de secteurs distincts d'activité pour l'exercice de ses droits à déduction de cette taxe ; que, si elle invoque le droit de calculer rétroactivement la taxe sur les salaires dont elle était redevable selon des secteurs distincts d'activité, elle ne donne aucune indication, notamment sur la nature de ses activités et ses moyens d'exploitation, susceptible d'établir qu'elle aurait été en droit, même rétroactivement, de sectoriser son activité ; que, dans ces conditions, chacun de ses salariés devait être regardé comme affecté à son entière activité, financière et non financière, quand bien même, d'une part, la société aurait-elle exclusivement confié à des établissements bancaires la gestion de la totalité de ses opérations financières, d'autre part ses salariés, notamment l'attachée de direction, n'auraient-ils pas été recrutés pour effectuer des opérations financières ; que c'est en conséquence à bon droit que l'administration a assis les cotisations de taxe contestées sur la fraction de la rémunération des salariés correspondant au rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires existant dans l'entreprise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Finelec Câblerie de la Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Finelec Câblerie de la Seine est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04224 Classement CNIJ : C 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.