CETATEXT000027201011 J1_L_2013_03_000001201301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/10/CETATEXT000027201011.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 21/03/2013, 12PA01301, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01301 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ NADER LARBI Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 mars 2012 et régularisée par la production de l'original le 3 avril 2012, présentée pour Mlle D...F..., demeurant..., par Me C...B... ; Mlle F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109583/6-3 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 avril 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ; 1. Considérant que MlleF..., ressortissante thaïlandaise née en 1973, est entrée régulièrement en France en le 2 avril 2010 après avoir obtenu le 20 octobre 2009 une autorisation de travail pour un emploi de cuisinière au sein de la société Matsushi sise à Paris
(75002); que par une décision en date du 11 mars 2011, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé le renouvellement de cette autorisation de travail au motif que les termes du contrat de travail visé favorablement le 20 octobre 2009 n'avaient pas été respectés ; que par un arrêté en date du 28 avril 2011, le préfet de police a par suite rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mlle F...relève appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que par un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010, le préfet de police a donné à M. A...E...adjoint au chef du 10ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière doit être écarté comme manquant en fait ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mlle F...sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué qu'au regard de la décision de refus de délivrance d'une autorisation de travail, elle ne remplissait aucune des condition d'octroi de titre de séjour prévues au 1° de l'article L. 313-10 ; qu'il a également fait état de ce que MlleF..., célibataire et sans charge de famille en France, n'était pas démunie d'attaches familiales à l'étranger où réside son fils mineur ; qu'il en déduisait par suite que compte tenu des circonstances propres de l'espèce, il n'avait pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément à la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée et de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de Mlle F...doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
- Considérant que MlleF..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 avril 2011 prononçant le refus de renouvellement de titre de séjour litigieux, doit être regardée comme se prévalant de l'exception d'illégalité de la décision du 11 mars 2011 lui refusant le renouvellement de son autorisation de travailler sur le territoire français ; que Mlle F... a contesté cette décision par un recours gracieux du 5 mai 2011 dont il n'est pas contesté qu'il a été réceptionné dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, la décision de refus d'autorisation de travailler qui lui a été opposée n'était pas définitive au moment où la demande introductive d'instance a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, Mlle F...est recevable à en contester la légalité, par voie d'exception, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire de Mlle F... des mois de mai à novembre 2010, que malgré des taux horaires salariaux comparables, l'intéressée avait exercé non point le métier de cuisinière ayant fondé l'octroi de l'autorisation de travail qui lui avait été délivrée le 20 octobre 2009, mais celui de serveuse ; qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle n'aurait en réalité pas cessé d'exercer la profession de cuisinière, elle se borne à se prévaloir d'attestations de son employeur et de l'expert-comptable de la société qui l'emploie, en date des 1er et 22 avril 2011, postérieures à la date de la décision du 11 mars 2011 contestée qui ne sauraient établir qu'elle exerçait à cette date cette profession ; que le préfet de police était donc en droit, sur le fondement de cette décision, de refuser à l'intéressée, dépourvue d'un contrat de travail visé favorablement par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le renouvellement de son titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mlle F...ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations, un tel moyen étant inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour " salarié " ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ", les procédures administratives, concernant les obligations de quitter le territoire n'entrent pas dans le champ d'application de ces stipulations ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mlle F...invoque les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; que toutefois, ces stipulations ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits reconnus par cette convention ; que la requérante dès lors qu'elle invoque la violation du droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention, ne saurait utilement par voie de conséquence invoquer la méconnaissance de l'article 14 de la même convention ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mlle F...ne peut davantage se prévaloir utilement d'un avis de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité en date du 15 janvier 2008 pour faire obstacle à l'application d'une disposition législative ;
- Considérant, en conséquence, que le moyen tiré de ce que le défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations conventionnelles susévoquées doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision fixant le pays de destination vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que Mlle F...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle F... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01301 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.