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12PA02679

CETATEXT000027201024 J1_L_2013_03_000001202679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/10/CETATEXT000027201024.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 21/03/2013, 12PA02679, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02679 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LASBEUR Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juin 2012 et régularisée par la production de l'original le 10 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201785 en date du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'un an à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public, - et les observations de M. B...;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 2 avril 1973 à Tizi-Ouzou (Algérie), entré en France le 21 septembre 2002 en qualité d'étudiant, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence dans le cadre des dispositions des articles 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 29 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 23 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré régulièrement sur le territoire français en 2002 muni d'un visa long séjour étudiant délivré pour la période du 15 septembre au 14 décembre 2002 ; qu'il a ensuite obtenu deux certificats de résidence temporaires portant la mention " étudiant ", du 29 octobre 2003 au 22 octobre 2004 et du 23 octobre 2004 au 28 octobre 2005, puis deux autres titres de séjour portant respectivement la mention " vie privée et familiale ", du 29 octobre 2005 au 28 octobre 2006, et la mention " salarié ", du 29 octobre 2006 au 28 octobre 2007 ; qu'il joint par ailleurs à sa requête des bulletins de salaire établissant qu'il a été salarié de mai 2003 à juin 2011 de la société de restauration rapide CMFP SAS, au sein de laquelle il a été régulièrement promu à la suite de plusieurs formations professionnelles ; qu'en conséquence, compte tenu de l'ancienneté de son séjour, des titres de séjour qu'il a obtenus et de son intégration professionnelle et sociale, alors même que M. B...aurait encore des attaches familiales en Algérie, l'arrêté attaqué doit être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que ce dernier est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. B...un certificat de résidence temporaire d'un an dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1201785 du 23 mai 2012 et l'arrêté du préfet de police du 29 décembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence temporaire d'un an à M. B...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : l'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA02679 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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