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12PA02680

CETATEXT000027201026 J1_L_2013_03_000001202680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/10/CETATEXT000027201026.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 21/03/2013, 12PA02680, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02680 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MOROSOLI Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juin 2012 et régularisée par la production de l'original le 2 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121821/2-2 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2011, par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de lui délivrer une nouvelle carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail pour le temps nécessaire au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, en cas d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...B..., né le 23 novembre 1962 à Palu (Turquie) et de nationalité turque, entré en France en septembre 1980 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable jusqu'au 3 février 2006 dans le cadre des dispositions des articles L. 314-1 et R. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 16 novembre 2011, pris après que le Tribunal administratif de Paris eut annulé, par jugement du 22 octobre 2010, l'arrêté du 1er juin 2007 ayant refusé une première fois de faire droit à cette demande, le préfet de police a persisté dans sa volonté de ne pas donner une suite favorable à la demande de M.B..., au motif que l'intéressé, en quittant le territoire français d'avril 2006 à avril 2007, s'était implicitement désisté de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ne pouvait dès lors, au moment où il a à nouveau sollicité les services de la préfecture en mai 2007, être regardé comme remplissant les conditions prévues par les articles L. 314-1 et R. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a assorti cette décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. B... :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit " ; qu'aux termes de l'article L. 314-7 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident (...) : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ; 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ; 3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France en application de l'article L. 314-8 et qui vient à expiration ou qui a expiré en raison du séjour de l'intéressé à l'étranger, dès lors que la durée de ce séjour à l'étranger n'a pas eu pour effet, en application de l'article L. 314-7, de lui faire perdre le bénéfice du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France ; 4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-7, séjourné plus de trois années consécutives au cours des dix dernières années, hors de France s'il est titulaire d'une carte de résident (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que la validité de sa carte de résident de dix ans allait expirer le 3 février 2006, M. B...s'est rapproché des services de la préfecture de police pour en obtenir le renouvellement ; qu'un rendez-vous lui a été proposé le 1er mars suivant, à l'issue duquel lui a été octroyé un récépissé prolongeant la validité de sa carte de résident jusqu'au 22 mars 2006, date à laquelle un nouveau rendez-vous lui a été accordé afin qu'il puisse produire les documents mentionnés à l'article R. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, obligatoires pour que sa demande de renouvellement de titre puisse être instruite ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M.B..., qu'il aurait fait suite à cette demande et aurait présenté au préfet de police les documents sollicités ; qu'au contraire, ce dernier s'est vu dans l'obligation, par courrier du 22 mars 2006, de lui fixer un nouveau rendez-vous prévu le 8 juin suivant en lui réitérant sa demande de produire les documents nécessaires à l'instruction de son renouvellement de titre, en l'espèce son passeport en cours de validité, son titre de séjour accompagné de son récépissé, des justificatifs de domicile, trois photos et un bail commercial ; que si M. B...soutient n'avoir pu honorer ces rendez-vous pour des raisons tenant à son obligation de se rendre en Turquie pour assister son père souffrant et de la mise en examen, suivie d'un emprisonnement du 22 mai au 21 novembre 2006, dont il a fait l'objet dans ce pays pour trafic de stupéfiants, il est néanmoins constant qu'il n'a fait aucune diligence pour informer le préfet de police de son impossibilité d'honorer le rendez-vous du 22 mars 2006, alors même qu'il ressort de ses propres écritures qu'il ne s'est rendu au chevet de son père qu'en avril 2006 ; que, par ailleurs, s'il se prévaut d'un cas de force majeure, M. B...ne justifie pas qu'il était dans l'impossibilité d'informer le préfet, notamment avant son incarcération, de son incapacité à honorer le rendez-vous du 8 juin suivant ; que c'est donc à bon droit, sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, que le préfet de police, faute pour M. B...de s'être présenté aux rendez-vous fixés par ses services et d'avoir produit les documents nécessaires à l'instruction de sa demande, a regardé la demande de renouvellement de titre présentée en mai 2007 par l'intéressé comme une nouvelle demande de titre, dès lors que la validité de son dernier titre avait pris fin le 3 février 2006 ; qu'il s'ensuit, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. B...fait valoir que la décision attaquée a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il serait entré en France à 18 ans, en 1980 ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces produites à l'instance, la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette date ; qu'il n'établit pas davantage, malgré la justification de périodes travaillées en France en 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2005 et 2006, ni disposer de liens familiaux ou privés sur le territoire français, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses frères et soeurs ; qu'en outre, il est hébergé en France et ne justifie pas, par les documents produits à l'instance, notamment une promesse d'embauche du 19 juillet 2012 postérieure à l'arrêté attaqué, de l'insertion qu'il allègue ; qu'ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas davantage des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...; que ce moyen doit par suite être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; 5° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans " ;
  8. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que par un jugement du 22 octobre 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 1er juin 2007 par laquelle le préfet de police a une première fois refusé de renouveler la carte de résident de M.B..., au motif qu'elle méconnaissait l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que comme le soutient M.B..., à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, il était donc titulaire d'une carte de résident permettant de le regarder comme résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans ; que c'est par suite en méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité que le préfet de police a pris la décision attaquée ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, il y a donc lieu d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  10. Considérant que le présent arrêt qui annule les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'impliquent pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B...jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; que les conclusions du requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les décisions du 16 novembre 2011 par lesquelles le préfet de police a obligé M. B... à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 avril 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA02680 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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