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12PA03238

CETATEXT000027201036 J1_L_2013_03_000001203238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/10/CETATEXT000027201036.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 21/03/2013, 12PA03238, Inédit au recueil Lebon 2013-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03238 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUKHELIFA Mme Christelle ORIOL Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1018163 en date du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 août 1994 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, de la décision du 16 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé d'abroger cet arrêté ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2013 : - le rapport de Mme Oriol, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né le 21 avril 1969 à Nedroma (Algérie), a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire le 16 août 1994 sur le fondement du b de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au motif qu'il s'était rendu coupable d'usage illicite de stupéfiants, de rébellion commise par une ou deux personnes non armées, d'outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, de délit de fuite par conducteur de véhicule automobile, de port prohibé d'armes de 6ème catégorie, de recel d'objet provenant d'un vol, de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de viol commis en réunion ; que, par un jugement en date du 1er mars 1995 non frappé d'appel, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. A...relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion susmentionné et de la décision du 16 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de l'abroger ; Sur l'arrêté d'expulsion du 16 août 1994 :
  2. Considérant que par un jugement en date du 1er mars 1995 devenu définitif, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet, par les mêmes moyens que ceux articulés dans la présente requête ; que par suite de cette triple identité de parties, de cause et d'objet, l'autorité de la chose jugée s'oppose à un nouvel examen des conclusions de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision du 16 août 2010 refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France (...) " ;
  4. Considérant qu'il est constant que M. A...résidait en France à la date de la décision attaquée ; qu'en vertu de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales ne pouvait donc faire droit à la demande d'abrogation de l'arrêté du 16 août 1994 dont le requérant l'avait saisi ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M.A..., qui a fait l'objet de plusieurs condamnations entre le 30 octobre 1991 et le 22 juillet 2003 à des peines de prison d'une durée totale de treize ans et quatre mois, fait valoir qu'il est arrivé en France le 1er mai 1972 à l'âge de trois ans, que ses parents et sa fratrie, dont cinq frères et soeurs de nationalité française, résident en France, qu'il est marié à une Française avec laquelle il a eu deux filles nées en 1999 et 2000, et qu'il souffre de pathologies graves nécessitant la poursuite de leur traitement en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...qui s'est maintenu irrégulièrement en France après l'arrêté d'expulsion du 16 août 1994, vit séparé de son épouse au moins depuis l'année 2002 et que ses deux filles habitent avec leur mère ; que M. A...est en outre sans profession et ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'enfin, s'agissant de son état de santé, les certificats médicaux qu'il produit, peu circonstanciés, ne sont pas de nature à contredire l'avis émis le 6 juillet 2010 par le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que l'intéressé ne saurait davantage se prévaloir de nouveaux certificats médicaux et d'attestations postérieurs à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en conséquence, alors même que M. A...serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion susmentionné, compte tenu notamment de la persistance et de la gravite des actes pénalement répréhensibles dont M. A...s'est rendu coupable tant antérieurement que postérieurement à l'intervention de cette mesure d'éloignement, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas méconnu, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale "; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M.A..., hébergé par ses parents, vit séparé de son épouse au moins depuis l'année 2002 et que ses deux filles, nées et scolarisées en France, habitent avec leur mère ; que d'ailleurs, l'intéressé n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'en conséquence, en prenant la décision attaquée, le ministre n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui était suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 1994 prononçant son expulsion du territoire français et de la décision du 16 août 2010 refusant l'abrogation de cet arrêté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03238 Classement CNIJ : C

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