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11BX01063

CETATEXT000027206028 J3_L_2013_03_000001101063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/60/CETATEXT000027206028.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19/03/2013, 11BX01063, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01063 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE DESPAUX M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 2 mai 2011 présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Carrosserie Européenne dont le siège est 5 allée de Francs à Bègles

(33130)par la Selarl Millésime ; L'EURL Carrosserie Européenne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804195 du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 26 janvier 2011, qui a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait des travaux de voirie réalisés allée de Francs à Bègles ; 2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser, en réparation du préjudice subi du fait des travaux de voirie réalisés allée de Francs à Bègles, la somme de 68 622,05 euros avec intérêts de droit à compter du 10 septembre 2008 ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux le versement de la somme de 5 840 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille ; - les conclusions de M. de la Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Despaux, avocat de la SCP Silvestri Baujet, liquidateur judiciaire de l'EURL Carrosserie Européenne et de Me Berrezai, substituant Me Guillon-Coudray, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
  1. Considérant que, par un jugement du 26 janvier 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'EURL Carrosserie Européenne tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité de 68 622,05 euros en réparation du préjudice résultant de la diminution de son activité directement imputable, d'après elle, aux travaux de voirie réalisés allée de Francs à Bègles ; que l'EURL Carrosserie Européenne, aux droits de laquelle est venue en cours d'instance la SCP Silvestri Baujet, liquidateur judiciaire, interjette appel de ce jugement ;
  2. Considérant que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies ; que, s'ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la condition pour le demandeur d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque et le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux ;
  3. Considérant que la communauté urbaine de Bordeaux a entrepris des travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs allée de Francs sur le territoire de la commune de Bègles, notamment au droit de l'établissement exploité par l'EURL Carrosserie Européenne qui y exerçait son activité de carrosserie, de peinture et de réparation automobile ; que ces travaux se sont déroulés de février à octobre 2007 ;
  4. Considérant que, s'il résulte de l'instruction que le chantier a rendu plus difficile l'accès de la clientèle au garage exploité par la société requérante, il ne résulte pas de cette même instruction que cet accès ait été rendu impossible pendant une période significative ; qu'une telle impossibilité d'accès n'est pas établie par les deux attestations de clients que produit la société, qui ont été rédigées deux ans après les travaux et qui ne comportent pas d'indications précises sur les périodes concernées, ni par les quelques photos non datées qui révèlent une chaussée encombrée de gravats mais dont une partie reste, cependant, carrossable ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, qu'une circulation alternée a été mise en place au bénéfice des riverains et des entreprises qui a permis aux clients de rejoindre les commerces et qu'une signalisation spécifique à l'entrée de la rue rappelait que le garage restait ouvert pendant la période d'exécution des travaux ; qu'au surplus, si la société requérante soutient que son chiffre d'affaires a sensiblement baissé durant la période des travaux, les éléments comptables versés au dossier permettent de constater que l'entreprise a connu en 2006, c'est-à-dire avant même le début du chantier, une baisse significative de son chiffre d'affaires par rapport à l'année 2005 ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les gênes subies par la société dans l'exercice de son activité aient excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées, sans indemnité, aux riverains de la voie publique dans l'intérêt général et qui ne sont, dès lors, pas de nature à ouvrir droit à indemnité à leur profit ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Silvestri Baujet es-qualité de liquidateur de l'EURL Carrosserie Européenne demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme que la communauté urbaine de Bordeaux demande en remboursement des frais de même nature exposés par elle ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Carrosserie Européenne est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 11BX01063 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers. 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.

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