CETATEXT000027206044 J3_L_2013_03_000001102371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/60/CETATEXT000027206044.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19/03/2013, 11BX02371, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02371 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE LOUMADINE M. Jean-Louis JOECKLÉ M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 24 août 2011 présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me D...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804398 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au trésorier-payeur général de la Gironde de lui restituer la somme de 2 678, 53 euros provenant de la cession de l'immeuble lui appartenant situé 6 passage La Fontaine à Bordeaux, appréhendée par le comptable du Trésor, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 2 juin 1992 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner l'Etat, d'une part, à lui rembourser la somme de 2 801,25 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés à compter du jugement du 2 juin 1992 du tribunal de grande instance de Bordeaux et, d'autre part, à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me B...substituant MeD... ;
- Considérant que, le 6 mars 1992, la somme de 123 000 francs (18 751,23 euros) provenant de la vente par adjudication de l'immeuble appartenant à M.A..., sis 6 passage La Fontaine à Bordeaux, a été consignée par l'avocat de l'adjudicataire auprès du service de la Caisse des dépôts et consignations en vue de permettre le règlement d'une créance garantie par inscription hypothécaire ; qu'un avis à tiers détenteur a été décerné le 16 avril 1991 auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats par le trésorier de Bordeaux-sud pour un montant de 18 375,01 francs (2 678,53 euros) correspondant à des taxes foncières sur les propriétés bâties dues par M. A...au titre des années 1989 et 1990 ; que, par un jugement rendu le 2 juin 1992, le tribunal de grande instance de Bordeaux a procédé à la répartition de cette somme entre les créanciers privilégiés et hypothécaires ; que, le 7 octobre 2003, le service de la Caisse des dépôts et consignations a transféré la somme de 2 801,25 euros au compte du trésorier de Bordeaux Sud ; que M. A...relève appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au trésorier-payeur général de la Gironde de lui restituer la somme de 2 678,53 euros provenant de la cession de l'immeuble lui appartenant situé 6 passage La Fontaine à Bordeaux, appréhendée par le comptable du Trésor, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 2 juin 1992 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : "Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (...)" ; que le premier alinéa de l'article L. 263 du même livre dispose dans sa rédaction alors applicable : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 274 de ce livre, les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ;
- Considérant que l'avis à tiers détenteur du 16 avril 1991 a été émis avant l'expiration du délai de quatre ans suivant la mise en recouvrement des cotisations de taxe foncière dont le paiement était recherché au titre des années 1989 et 1990 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales que la notification par le comptable d'un avis à tiers détenteur emporte, dès réception par son destinataire, attribution immédiate au profit du Trésor, à concurrence du montant de l'imposition, de la créance disponible entre les mains du tiers saisi, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par celui-ci sont effectivement versées ; que les premiers juges en ont déduit que la notification de l'avis à tiers détenteur du 16 avril 1991 au bâtonnier de l'ordre des avocats avait eu pour effet d'affecter, dès sa réception, la somme dont le versement était sollicité au paiement des impositions dues par M.A... ; que les litiges relatifs au versement effectif des fonds par le tiers saisi relèvent de la compétence du juge de l'exécution ; qu'il convient d'adopter cette motivation retenue à... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 : Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 : Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt .- Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L.
- " ;
- Considérant que le moyen tenant aux modalités de la notification au requérant de l'avis à tiers détenteur se rattache à la régularité en la forme de cet acte ; que cette contestation relève du juge de l'exécution en vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, et comme l'ont retenu à...,;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 16 avril 1991 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution de la somme de 2 801,25 euros assortie des intérêts au taux légal et à la capitalisation desdits intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'en l'absence de faute commise lors du recouvrement des impositions en litige, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à l'égard de M. A... ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°12BX02371 17-03-01-02-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière fiscale et parafiscale. 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.