← France

12BX01826

CETATEXT000027206054 J3_L_2013_03_000001201826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/60/CETATEXT000027206054.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19/03/2013, 12BX01826, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01826 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MOURA Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu, I, la requête, enregistrée le 12 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet 2012, sous le n°12BX01826, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Moura ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200403 du 27 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 décembre 2011 du préfet des Hautes-Pyrénées lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étranger malade", subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 2 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 août 2012, sous le n° 12BX02078, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Moura ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200403 du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour opposé par l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet des Hautes-Pyrénées ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étranger malade", subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 22 décembre 2011, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé à M.A..., ressortissant géorgien, le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par un arrêté du 25 avril 2012, constatant l'expiration de ce délai, il l'a assigné à résidence ; que, par la requête enregistrée sous le n° 12BX01826, M. A...relève appel du jugement du 27 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ; que, par la requête enregistrée sous le n° 12BX02078, il fait appel du jugement du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre le refus de séjour ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis médical mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., âgé de trente-trois ans à la date de l'arrêté attaqué, souffre d'un diabète insulinodépendant particulièrement difficile à équilibrer, nécessitant une prise en charge consistant notamment en un traitement permanent sous forme de plusieurs injections quotidiennes d'insuline ; qu'il est traité en France depuis le mois de janvier 2004 et a été hospitalisé en urgence à plusieurs reprises ; qu'il présente, au surplus, un syndrome anxio-dépressif et fait l'objet d'un suivi global dont l'interruption pourrait entraîner à très brève échéance une incidence fatale ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que des traitements par insulinothérapie par voie sous-cutanée sont disponibles en Géorgie, il n'est pas certain que M. A...pourrait bénéficier dans ce pays d'un traitement complet et approprié à son état de santé ; que, par suite, en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau et le magistrat désigné par le président de ce tribunal ont rejeté ses demandes ;
  5. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser Me Moura, avocat de M.A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 27 avril 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau et le jugement du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Pau sont annulés. Article 2 : L'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet des Hautes-Pyrénées est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Moura, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' N°12BX01826, 12BX02078 - 2 - 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.