← France

12BX01979

CETATEXT000027206062 J3_L_2013_03_000001201979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/60/CETATEXT000027206062.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19/03/2013, 12BX01979, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01979 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012 par télécopie, régularisée le 2 août 2012, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200160 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 20 décembre 2011 refusant à Mlle A...B...le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant" et lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée et a condamné l'Etat au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle B...devant le tribunal administratif de Toulouse ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté du 20 décembre 2011 refusant à MlleB..., ressortissante russe, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant" et lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ; que, par la voie de l'appel incident, Mlle B...demande à la cour d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Sur l'appel principal :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 313-7 du même code, l'étranger doit en outre présenter notamment un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale ;
  3. Considérant que MlleB..., entrée en France le 8 mars 2010 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention "étudiant", a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante jusqu'au 15 octobre 2011 ; qu'à l'appui de sa demande du 15 septembre 2011 tendant au renouvellement de ce titre, elle a produit un certificat d'inscription en licence de " langue, littérature et civilisation étrangère-spécialité russe " pour l'année universitaire 2011-2012 ; que, pour rejeter cette demande, le préfet de la Haute-Garonne, relevant que le russe était la langue maternelle de l'intéressée, s'est fondé, d'une part, sur le détournement de la procédure d'admission au séjour révélé par cette inscription eu égard au projet initial de perfectionnement de sa maîtrise de la langue française dont Mlle B...s'était prévalue à l'appui de sa demande de visa, d'autre part, sur la possibilité d'accéder à la même formation en Russie ;
  4. Considérant qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'étranger peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; que, dès son arrivée en France, Mlle B...s'est inscrite à la formation de français langue étrangère (DEFLE) proposée par l'université de Toulouse-Le Mirail ; que la réalité et le sérieux des études suivies antérieurement à l'arrêté attaqué ne sont pas contestés ; qu'eu égard notamment aux précisions apportées par l'intéressée sur son projet professionnel et aux attestations de ses professeurs, son orientation vers des études littéraires spécialisées dans sa langue maternelle ne révèle aucune incohérence dans l'évolution de son cursus et ne permet pas d'établir l'absence de caractère réel et sérieux de la formation qu'elle entendait suivre pour l'année universitaire 2011-2012 ; qu'ainsi, en refusant à Mlle B...le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 20 décembre 2011 ; Sur l'appel incident :
  5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance à Mlle B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de prendre cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur ce fondement ;
  7. Considérant que MlleB..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé dans la présente affaire de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que son avocate n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mlle B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mlle B...une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident de Mlle B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX01979 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.