CETATEXT000027206064 J3_L_2013_03_000001202048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/60/CETATEXT000027206064.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19/03/2013, 12BX02048, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02048 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu, I°) sous le n° 12BX02048, la requête enregistrée le 1er août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 août 2012 présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200098 en date du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. A...B..., son arrêté en date du 29 juin 2012 refusant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'acte et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ; 2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II°), sous le n° 12BX02049, la requête enregistrée le 1er août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 août 2012 présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé n° 1200098 du 29 juin 2012 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que les deux requêtes n°12BX02048 et n°12BX02049 présentées par le préfet de la Haute-Garonne visent à obtenir, pour la première, l'annulation du jugement n°1200098 du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juin 2012, pour la seconde, le sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 12BX02048 :
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le 25 décembre 2008 suivant ce qu'il déclare, venant d'Espagne, muni d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours délivré par le consulat d'Espagne à Oran ; qu'il a sollicité le 15 novembre 2011 un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 20 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit au besoin d'office à l'expiration de ce délai ; que, saisi par M.B..., le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2011 et, d'autre part, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement ;
- Considérant que pour annuler l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que le refus de titre de séjour avait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...vit en France depuis le mois de janvier 2009 auprès de son épouse de nationalité algérienne avec laquelle il est marié depuis le 22 novembre 2004 ; que son épouse, qui réside en France depuis 2000, détient une carte de résident d'une validité de dix ans qui a été renouvelée le 8 octobre 2011 et exerce une activité salariée ; que le couple a eu une enfant qui est née sur le territoire national en mai 2003 et que M. B...a reconnue ; qu'en outre, selon les certificats médicaux produits, l'état de santé de l'enfant nécessite un accompagnement, eu égard à son âge, par ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de l'intensité des liens personnels et familiaux de M. B...en France, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même que M. B...n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où son père au moins demeure et où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et que les demandes de regroupement familial présentées en 2005 et 2009 par son épouse ont été rejetées en raison de l'insuffisance des ressources dont elle justifiait ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de séjour opposé à l'intéressé par l'arrêté attaqué ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans cet arrêté ; Sur la requête n° 12BX02049 :
- Considérant que le présent arrêt statue sur l'appel du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête à fin de sursis à exécution du même jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. B...n'allègue pas avoir exposé, dans la présente instance, de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que son avocate n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12BX
- Article 2 : La requête n° 12BX02048 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°s 12BX02048, 12BX02049 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.