CETATEXT000027206066 J3_L_2013_03_000001202223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/20/60/CETATEXT000027206066.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19/03/2013, 12BX02223, Inédit au recueil Lebon 2013-03-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02223 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE M. Jean-Louis JOECKLÉ M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 20 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 août 2012 présentée pour M. D...A...demeurant chez..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200324 du 20 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2011 du préfet de Haute-Garonne rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, son protocole annexe et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2013 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1971, est entré une première fois en France le 12 mai 2001 ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du 25 septembre 2002 du ministre de l'intérieur ; que M. A...s'est vu opposer, le 12 février 2003, un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que la demande d'asile conventionnel a été rejetée par une décision du 20 octobre 2003 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ayant quitté le territoire français, M. A...y est entré pour la dernière fois le 1er mars 2005 selon ses déclarations, muni d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran ; que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée par une décision du 26 janvier 2006 du préfet de la Haute-Garonne assortie d'une invitation à quitter le territoire national ; qu'à la suite de son mariage, le 31 août 2006, avec une ressortissante française, M. A...a bénéficié, le 2 août 2010, d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par l'arrêté contesté du 29 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée le 5 septembre 2011 par l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office faute de respecter cette obligation ; que M. A...relève appel du jugement du 20 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; Sur la légalité de l'arrêté contesté pris dans son ensemble : 2. Considérant que les premiers juges, après avoir relevé que " Mme C...B...a reçu, en qualité de secrétaire général de la préfecture, délégation de signature des décisions portant sur les séjours des étrangers par arrêté du 10 octobre 2011 du préfet de la Haute-Garonne publié au recueil des actes administratifs ", ont écarté le moyen tiré par M. A...de la prétendue incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par adoption de ce motif retenu à... ; 3. Considérant que le tribunal administratif a écarté à juste titre, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le moyen, que le requérant reprend dans les mêmes termes en appel, tiré de l'insuffisante motivation des décisions que contient l'arrêté contesté ; 4. Considérant que la motivation de l'arrêté contesté révèle que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen particulier de la situation de M.A... ; Sur la légalité du refus de séjour : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; que l'article 9 de ce même accord précise : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et
- d)(a à
- d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; que, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, si M.A..., qui a présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de français, soutient qu'il bénéficie d'un emploi à temps partiel en qualité de coiffeur, il ne disposait pas d'un visa de long séjour et ne justifiait pas être en possession d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi conformément aux exigences des stipulations précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit, en tout état de cause, être écarté ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant que les premiers juges ont relevé que M.A..., entré en France pour la dernière fois en 2005 alors qu'il était âgé de 30 ans, est célibataire et fait état sans autre précision des liens personnels et professionnels qu'il a pu établir durant son séjour en France alors qu'il conserve des attaches familiales fortes dans son pays en la personne de ses parents ; qu'ils ont estimé que, dans ces conditions, l'arrêté contesté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que, par suite, l'intéressé n'était pas fondé à soutenir que cet arrêté serait contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs pour écarter les mêmes moyens soulevés en appel par le requérant, qui se borne à reprendre son argumentation de première instance sans y apporter aucun élément nouveau ; 8. Considérant que, compte tenu de la situation de M. A...telle qu'elle a été rappelée ci-dessus et en dépit de la production par ce dernier d'un contrat de travail à durée indéterminée, le refus de séjour contenu dans l'arrêté contesté ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français, d'une part, aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations précitées des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien et, d'autre part, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qui sont fondés sur les mêmes arguments que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 10. Considérant que M. A...n'établit ni même n'allègue encourir un risque pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation doit être écarté ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02223 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.